Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2404486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée vie familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise lui a opposé les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’utilisation d’un faux document en vue d’une embauche ne saurait caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Un mémoire, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 30 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Rapoport, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 mai 1988, a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été embauché en 2018 au sein de la société « Pannacotta Café » sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. B, et qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement à la décision en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, dans les circonstances de l’espèce, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B, prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dès lors qu’en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ouvre pas droit à délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, pas plus d’ailleurs, en tout état de cause, qu’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, la demande d’injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 de rejet du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404486
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