Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2207151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 aout 2022, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 7 juin 2021, du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, rejetant sa demande tendant à obtenir le remboursement de divers frais liés à l’accident de service dont il a été victime le 18 avril 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête; (…) » ;
Le décès du requérant, survenu le 6 décembre 2022, a été notifié au tribunal le 20 juin 2025. Aucun héritier de M. A… B… n’ayant repris l’instance, il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B…, à la commune d’Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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