Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2605555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, Mme B… C… née A…, représentée par Me C…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’Éducation nationale du Val-d’Oise a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeure des écoles ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui permettre d’être réemployée sur un poste de professeure des écoles contractuelle, sous réserve des nécessités du service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, qu’elle ne lui permet pas de retrouver un emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une appréciation contradictoire sur ses compétences professionnelles ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515078 enregistrée le 5 août 2025, par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… exerçait les fonctions de professeure des écoles au sein de l’académie de Versailles dans le cadre d’un contrat qui prenait fin le 31 août 2025. Par une décision du 6 juin 2025, le directeur académique des services de l’Éducation nationale du Val-d’Oise, Mme C… a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 6 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien des relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le contrat à durée déterminée conclu avec Mme C…, pour un emploi de professeure des écoles, qui n’a pas été transformé avant son échéance en un contrat à durée indéterminée, prenait fin le 31 août 2025. Par suite, les conclusions de Mme C… aux fins de suspension de la décision de non-renouvellement de son contrat, présentées après le terme de ce contrat, ne sont pas recevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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