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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 mars 2025, n° 2501645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Rousseau-Lecchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Charente-Maritime dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant interdiction de retour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
— les observations de Me Rousseau représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de la requérante présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 14 juillet 2003, est entrée en France le 4 mars 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 novembre 2024, Mme D a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 12 mai 2025. Par une décision du 3 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Mme D a formé un recours à l’encontre de cette décision le 10 février 2025. Par une décision du 3 mars 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni démontré ni même allégué que les personnes dont la signature lui est ainsi déléguée n’auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. En deuxième lieu, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à l’encontre de la requérante, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que Mme D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet de la Charente-Maritime le 30 juin 2023 qu’elle n’a pas exécutée, de ce que la durée de son séjour en France n’est justifiée que par l’examen de sa demande d’asile et de ce qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national. Si la requérante fait valoir que le préfet de la Gironde n’a pas mentionné les dangers personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas qu’elle lui aurait communiqué des informations en ce sens. Dans ces conditions, les motifs de la décision attaquée mettent Mme D à même de comprendre utilement son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ".
9. Mme D fait valoir qu’en application des dispositions précitées, elle était titulaire d’un droit au séjour le temps de son maintien sur le territoire français au-delà du délai de trente jours fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Charente Maritime du 30 juin 2023, compte tenu des risques de traitements inhumains ou dégradants qu’elle encourait, au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire. De plus, la requérante n’établit pas, par un article de presse daté de 2014 relatif aux persécutions dont les personnes homosexuelles faisaient l’objet au Nigéria, un article de presse de 2022 relatif à l’application de la charia dans certains Etats de ce pays et un article de médecins du monde sur la situation humanitaire, qu’elle serait exposée personnellement à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, et comme il a été dit au point 7, si Mme D fait valoir qu’elle encourt des risques en cas de retour au Nigéria du fait de son homosexualité, elle ne produit pas, au soutien de sa requête, d’éléments de nature à circonstancier ses craintes. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas que sa situation présenterait des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige et, en tout état de causes ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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