Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Ghyvelde a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ghyvelde de régulariser sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ghyvelde une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Ghyvelde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Ghyvelde a, par un arrêté du 8 novembre 2024, retiré l’arrêté du 6 novembre 2023 et placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Ghyvelde a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ghyvelde le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratvie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : La commune de Ghyvelde versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Ghyvelde.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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