Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2303128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 2 mai 2023, Mme B C, en qualité de représente légale de sa fille A C, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un document attestant que les droits de sa fille à bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé dans le cadre de sa scolarité au lycée Gustave Eiffel de Massy n’ont pas été respectés et qu’elle n’a bénéficié d’aucun aménagement à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () »
3. Mme C demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un document attestant que les droits de sa fille à bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé dans le cadre de sa scolarité au lycée Gustave Eiffel de Massy n’ont pas été respectés et qu’elle n’a bénéficié d’aucun aménagement à ce titre. Aux termes de son mémoire du 2 mai 2023, elle a indiqué sans ambiguïté qu’elle ne demandait pas l’annulation d’une décision. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, sa requête est irrecevable.
4. Au demeurant, à supposer qu’elle puisse, en dépit de ses propres déclarations, être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande, reçue le 20 octobre 2022, tendant à ce qu’une phrase soit supprimée d’un bulletin de notes de 1ère de sa fille et que son bulletin de notes du premier trimestre de terminale mentionne qu’elle n’a jamais bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis sa rentrée au lycée, le refus d’omettre ou de faire figurer de telles mentions, dès lors que les appréciations portées sur les bulletins de notes d’un élève ne sont pas détachables de la décision susceptible d’être prise au terme de l’année scolaire sur l’admission aux épreuves du baccalauréat, l’autorisation de redoubler ou l’orientation vers une autre forme d’enseignement, ne fait pas grief et ne serait donc en tout état de cause pas susceptible, en tant que tel, d’être déféré au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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