Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2417066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’ordonner le rétablissement du caractère prioritaire de sa demande de logement social et d’enjoindre à l’administration de lui proposer un logement adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». D’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 6° Un délégué () d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. ».
5. La requête est signée par l’association « habitat et humanisme Ile-De-France » et ne comporte pas la décision attaquée. Par un courrier du 27 novembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au tribunal le 20 décembre 2024 avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pouvoir spécial de représentation et en produisant la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n’a accompli aucune de ces formalités dans le délai imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Cergy, 17 juillet 2025
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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