Annulation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 8 juin 2023, n° 2200710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI Gafacama, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire du François a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du François de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne méconnait pas l’article U5-10 du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
La commune du François, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 18 mars 2022, la SCI Gafcama a sollicité un permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AC n° 1226 et 1227, au lieu-dit la Prairie, sur le territoire de la commune du François. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire du François a refusé de délivrer ce permis de construire. Par la présente requête, la SCI Gafcama demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune du François dispose, à l’article 10 du chapitre relatif à la zone U5 : « La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale au sol (avant terrassement). / 10-1. La hauteur de tout point d’une construction à l’exclusion d’ouvrages techniques de superstructure ne peut excéder 6 m à l’égout du toit, 8,50 m au faîtage. () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le permis de construire a été refusé au motif que « le terrain naturel a été remodelé sur une hauteur supérieure de plus de 2 mètres et que les informations sur la hauteur du projet sont faussées par rapport à la hauteur du terrain naturel existante ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le terrain a effectivement fait l’objet d’un exhaussement peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire, la hauteur de la construction envisagée, telle qu’elle figure sur les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, est exprimée par rapport à l’état initial du terrain, avant exhaussement. Cette hauteur ne dépasse pas 6 mètres à l’égout, ni 8,50 mètres au faitage. Par suite, en estimant que le projet de la SCI Gafcama méconnaissait l’article U5-10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, le maire du François a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juin 2022 refusant le permis de construire sollicité est entaché d’illégalité. Par suite, il doit être annulé de même que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de la SCI Gafcama.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
7. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. Le présent jugement censure le motif opposé par le maire du François à la demande de la SCI Gafcama. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire du François de délivrer le permis de construire sollicité le 18 mars 2022 par la SCI Gafcama, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Gafcama la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du François du 9 juin 2022 et sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de la SCI Gafcama sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire du François de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Gafcama, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du François versera à la SCI Gafcama une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gafcma et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur,
M. Phulpin, conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le premier conseiller faisant fonction de président
S. de Palmaert
L’assesseur le plus ancien,
V. Phulpin
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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