Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2025, n° 2507492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 11 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 en tant que le préfet de l’Hérault, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile est établie, car elle ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ni les aides au logement qui lui étaient précédemment attribuées, celles-ci étant automatiquement suspendues en cas d’irrégularité de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle est entachée d’une défaut d’examen sérieux et complet de sa situation particulière, car, d’une part, il n’est pas fait mention de sa situation de handicap, lequel est pourtant reconnu à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % par la MDPH de l’Hérault, et influe directement sur sa capacité d’accès effectif aux traitements au Sénégal, sa déficience visuelle majeure limite ses déplacements, entrave son autonomie, sa capacité de travailler et pourrait rendre impossible tout suivi médical régulier sans assistance, d’autre part, le préfet confond existence théorique et accessibilité effective des soins, enfin, elle a versé à son dossier tous les justificatifs établissant son insertion professionnelle effective alors qu’il lui est opposé qu’elle « n’a produit ni contrat de travail ni promesse d’embauche »,
. elle est entachée d’erreurs d’appréciation, d’une part, de son insertion professionnelle, puisqu’elle a justifié d’une activité professionnelle régulière et stable en France ayant d’abord été titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu du 1er août 2024 au 31 août 2024, puis, à l’issue de ce contrat, elle a été recrutée sous contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile depuis le 1er septembre 2024, emploi qu’elle exerce encore à ce jour, d’autre part, de son handicap visuel sévère, reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault comme constituant un handicap lourd avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et alors que selon Humanité & Inclusion (anciennement Handicap International), les personnes handicapées restent encore au Sénégal des personnes discriminées, marginalisées et en grande vulnérabilité, enfin, de sa situation médicale compte tenu de l’indisponibilité et de l’inaccessibilité économique des traitements adaptés au Sénégal,
. elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, compte tenu du pouvoir de régularisation du préfet,
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
. elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- il n’y pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision expresse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de la requérante qui ajoute aux écritures que son contrat de travail est désormais suspendu.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour l’urgence à statuer sur les présentes conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision est présumée, d’autant qu’en l’espèce, elle entraîne la perte de droit sociaux pour l’intéressée ainsi que la suspension de son contrat de travail.
En l’état, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation particulière de Mme A…, du fait que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa situation de handicap, lequel est pourtant reconnu à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % par la MDPH de l’Hérault, et pourrait être de nature à influer sur sa capacité d’accès effectif aux traitements au Sénégal, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2025 en tant qu’il emporte refus de renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Ce constat implique nécessairement qu’il a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le recours au fond, pendant, étant, en l’état suspensif de la décision déloignement.
En, conséquence, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme A… et, dans l’attente de la décision que le tribunal sera amené à rendre sur la requête au fond pendante dans un délai qui ne saurait excéder huit mois, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2025 est suspendue en tant qu’il emporte refus de renouvellement du titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme A… et, dans l’attente de la décision que le tribunal sera amené à rendre sur la requête au fond pendante, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Boni.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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