Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2024 et le 22 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Philippe a refusé de lui verser la somme de 6 365,94 euros au titre du régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Philippe de lui verser cette somme ;
3°) de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- le refus de lui accorder le bénéfice du RIFSEEP procède d’une discrimination et méconnaît le principe d’égalité ;
- il a droit au versement des sommes de 136,41 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de 15,16 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) depuis le mois de juillet 2020 ;
- il a subi un préjudice moral résultant de la discrimination dont il fait l’objet ;
- ce préjudice moral doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- la délibération du 29 juin 2020 instaurant le RIFSEEP est illégale en tant qu’elle n’intègre pas un groupe dénommé « autres fonctions » pour les agents n’exerçant pas de poste à responsabilités ;
- il entre dans le champ du groupe de fonctions n°2 des adjoints techniques territoriaux prévu par la délibération du 29 juin 2020 ;
- il fait l’objet d’un harcèlement moral et subit un préjudice moral à ce titre.
Par deux mémoires enregistrés les 24 janvier et 12 mars 2025, la commune de Saint-Philippe, représentée par Me Vedesi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité demandée soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de moyens soulevés à leur soutien ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril suivant.
Des mémoires, enregistrés les 27 avril et 15 mai 2025, ont été présentés par M. B…, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial de 2ème classe, est affecté au sein du pôle « entreprise municipale » de la commune de Saint-Philippe. Par un courrier du 22 décembre 2023, reçu le jour même, il a sollicité du maire de cette commune, le versement de la somme de 6 365,94 euros qu’il estime lui être due au titre du RIFSEEP sur la période courant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 ainsi que de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à cette demande et de condamner ladite commune à lui verser ces sommes.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. » Aux termes de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (…) » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Philippe a instauré le RIFSEEP et défini les groupes de fonctions pour l’attribution de l’IFSE et du CIA. A ce titre, s’agissant des adjoints techniques territoriaux, le groupe 1 comprend les chefs de service, d’équipe et de cellule, les agents exerçant des fonctions d’encadrement de proximité, les assistants de direction, les régisseurs d’avance et de recette à temps plein ainsi que ceux dont les fonctions impliquent une « expertise informatique, électronique, mécanique, technique d’éclairage et de sonorisation » tandis que le groupe 2 comprend, pour sa part, les adjoints ou responsables de service, les assistants adjoints de direction, de gestion administrative ou comptable ainsi que ceux dont les fonctions nécessitent une exposition « à une sujétion particulière : pénibilité physique et psychologique (fossoyeur-éboueur) ».
5. En premier lieu, pour exciper de l’illégalité de cette délibération, M. B… soutient qu’elle méconnaît le principe d’égalité en ce qu’elle n’intègre pas un troisième groupe comprenant les « autres fonctions » exercées par les adjoints techniques territoriaux. Toutefois, la différence de traitement ainsi opérée entre les agents de la collectivité appartenant à ce cadre d’emplois repose sur des critères objectifs tenant à la nature des emplois occupés et des fonctions exercées, lesquels critères sont en lien direct avec l’objet du RIFSEEP.
6. En deuxième lieu, selon les mentions figurant sur sa fiche de poste, M. B… a pour missions d’assurer l’entretien des extérieurs et du matériel du site du pôle « entreprise municipale », d’éliminer les déchets, de nettoyer les aires de jeux, de pique-niques ainsi que les espaces publics et de réaliser des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts. Or, contrairement à ce qu’il soutient, et ce malgré son expérience professionnelle significative, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Saint-Philippe a considéré que ces attributions n’impliquaient pas de sujétions particulières du fait de leur pénibilité physique et psychologique au sens et pour l’application de la délibération du 29 juin 2020.
7. En troisième lieu, d’une part, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts poursuivis par la mesure. D’autre part, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En se bornant à soutenir que son syndicat « n’avait pas bonne presse » auprès de l’autorité territoriale et que « certains agents », dont il ne précise pas les fonctions, se seraient vu attribuer le bénéfice des indemnités composant le RIFSEEP, M. B…, dont les missions ne lui permettent pas d’y prétendre, ne soumet pas au tribunal les éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’une atteinte portée au principe d’égalité. A cet égard, la circonstance tenant à ce que plusieurs instances contentieuses auraient conduit à l’annulation de précédentes décisions lui refusant le bénéfice de l’indemnité individuelle d’administration et de technicité (IAT) – laquelle répond à des conditions d’attribution différentes – pour les périodes allant janvier 2007 à juin 2012 et de janvier 2017 à avril 2020, n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer le caractère discriminatoire du refus opposé à sa demande du 22 décembre 2023 tandis qu’ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Saint-Philippe n’a pas inclus ses fonctions dans le périmètre du groupe de fonctions n° 2 des adjoints techniques territoriaux défini par la délibération du 29 juin 2020 qui repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet du RIFSEEP.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Philippe a refusé de lui verser la somme de 6 365,94 euros qu’il estime lui être due au titre du RIFSEEP sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. Pour soutenir qu’il fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de la collectivité qui l’emploie, M. B… se prévaut des différentes instances contentieuses annulant les décisions qui, sur la période antérieure à 2020, lui ont refusé le bénéfice de l’IAT. Toutefois, pas davantage qu’elle ne suffit à laisser présumer l’existence d’une discrimination, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer de la réalité du harcèlement moral allégué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Saint-Philippe, les conclusions de sa requête tendant à ce que cette dernière collectivité soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philippe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par cette collectivité sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Philippe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Philippe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Parcelle ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande
- Militaire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Blessure ·
- Commission ·
- Armée ·
- Recours ·
- Radiographie ·
- Victime de guerre ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rwanda ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Territoire français ·
- Incompétence ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Service
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Égout ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.