Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Manla Ahmad, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à titre principal :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d’identité saoudienne, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, s’il est retrouvé, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du le préfet des Hauts-de-Seine en date de 20 février 2026 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
à titre subsidiaire :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre l’ensemble des justificatifs relatifs à l’envoi du passeport depuis le centre de rétention administrative de Metz ; à sa réception par les services préfectoraux, ainsi qu’aux démarches entreprises afin de retrouver le document ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre d’obtenir le rétablissement de son visa Schengen de type C à entrées multiples, valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2030, perdu avec son passeport ;
en tout état de cause :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Manla Ahmad, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est matériellement empêchée, en raison de la perte de son passeport par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, de quitter le territoire français alors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle souhaite accomplir un pèlerinage à la Mecque du 24 au 30 mai 2026 auquel elle est déjà inscrite ;
les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont reconnu avoir perdu son passeport, qui comportait un visa multi-entrées valable jusqu’en 2030 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante saoudienne née le 5 novembre 1964, a été interpelée pour des faits de trafic d’influence et de corruption passive et a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 février 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Elle a alors remis aux services de la préfecture sa carte d’identité et son passeport saoudiens. Par un arrêté du même jour, Mme B… a été placée en rétention administrative et a été transférée au centre de rétention administrative de Metz. Cet arrêté de placement en rétention administrative a été annulé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2026. Par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026, notifié à l’intéressée le 25 février 2026, Mme B… a été assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un jugement du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont reconnu, par une attestation du 28 avril 2026, avoir perdu le passeport de Mme B… lors de son transfert du CRA de Metz à la préfecture, après sa réception par les services des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui restituer son passeport, s’il est retrouvé, et sa carte nationale d’identité saoudienne, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport et sa carte d’identité, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est empêchée matériellement de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet alors qu’elle doit rejoindre l’Arabie Saoudite à brève échéance afin d’accomplir un pèlerinage à la Mecque du 24 au 30 mai 2026 auquel elle est déjà inscrite. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elle soient, et alors que Mme B… n’établit pas son inscription au pèlerinage, qui a en tout état de cause lieu dans plus de dix jours, ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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