Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 sept. 2023, n° 2005356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. et Mme B D, M. et Mme F A, Mme S N et M. W E, M. et Mme V M, M. et Mme O Q, M. et Mme X T, M. P I, Mme G H et M. R U, M. et Arnaud Mme J, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 28 février 2020 accordé par le maire de la commune de Roquettes à Mme L K pour la réhabilitation et l’aménagement partiel d’un moulin, situé rue du Moulin, à Roquettes ; ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre cet arrêté les 29 mai 2020 et 5 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de comprendre un document faisant état de la destination antérieure du moulin dans sa partie concernée par le projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet et inexact en ce qu’il ne renseigne pas correctement la destination des constructions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet et inexact s’agissant du nombre de places de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet car il ne précise pas la destination des constructions existantes et leur devenir, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
— la création de surface de plancher à destination d’artisanat est contraire aux articles U1 et U2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme faute de comprendre un état des lieux des extérieurs et de préciser le zonage du terrain d’assiette du parc de stationnement ;
— le dossier de demande est incomplet car la notice architecturale ne mentionne aucun renseignement quant à l’insertion paysagère du parc de stationnement et aucune indication n’est apportée sur la nature des espaces libres et du devenir des plantations, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— les plans de masse joints au dossier de demande sont incomplets faute de renseigner l’emplacement de la végétation et d’indiquer avec précision les modalités de raccordement aux réseaux d’eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet faute de comporter des plans de coupe relatifs à l’implantation du parc de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît le règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, car le revêtement du parking est imperméable ;
— le projet de parc de stationnement méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet immobilier méconnaît les dispositions du règlement de la zone violette du plan de prévention des risques d’inondation relatives à la nature des occupations et utilisations du sol, car il se traduit par une occupation du sol créant un risque ;
— la voie de desserte méconnaît l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles CO 2, CO 4 et MS 6 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le permis de construire méconnaît les articles U4 et N4 du règlement du plan local d’urbanisme, en raison de l’absence de garantie de l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public de collecte ;
— le nombre de places de stationnement est contraire aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme en la matière.
La requête a été communiquée à la commune de Roquettes, à Mme K et au préfet de la Haute-Garonne, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2023.
Par lettre enregistrée le 9 novembre 2020, Me Thalamas a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, les requérants ont désigné M. X T comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2005356.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thalamas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2020, le maire de la commune de Roquettes a accordé un permis de construire à Mme K pour la réhabilitation et l’aménagement partiel d’un moulin, situé rue du Moulin, à Roquettes (31120), pour une surface de plancher créée de 49,85 m2 en vue d’activités évènementielles, d’artisanat et de bureaux. L’arrêté de permis de construire a fait l’objet de deux recours gracieux en annulation présentés le 29 mai 2020 et le 5 juin 2020 et rejetés implicitement par le maire de la commune de Roquettes.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande et des incohérences qu’il comporte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Selon les dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : » Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 151-27 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . Aux termes des dispositions de l’article R. 151-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction commerce et activité de service prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. () / La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ".
4. (ANA)La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.(/ANA)
5. A la rubrique n° 5.5 du formulaire de demande de permis de construire relatif à la destination des constructions, la pétitionnaire a renseigné la destination existante avant travaux, soit 63,38 m² de destination à usage de bureaux, 289 m² à destination d’artisanat et 564,62 m² à destination de service public ou d’intérêt collectif. Elle a par ailleurs indiqué que le projet impliquait 49,85 m² de surface de plancher à créer, se décomposant en 39,28 m² de surface à destination d’artisanat et 10,57 m² de surface à destination de service public ou d’intérêt collectif. Il résulte de ces mêmes déclarations que le bâtiment, après exécution du permis de construire, devait comporter selon la pétitionnaire 63,38 m² de bureaux, 328,28 m² d’artisanat et 575,19 m² de surface affectée à un service public d’intérêt collectif.
6. Il est toutefois soutenu par les défendeurs que le bâtiment objet du projet abritait auparavant une microcentrale électrique mettant à profit le canal associé à l’ancien moulin. La commune de Roquettes, qui a été mise en demeure de produire des observations en défense, est réputée avoir acquiescé sur ce point aux faits invoqués par les requérants, qui ne sont nullement contestés par la pétitionnaire, laquelle n’a pas davantage produit d’observations en défense, et qui ne sont remis en cause par aucune des pièces du dossier. Il s’ensuit, que faute d’autre activité identifiable dans le bâtiment B du moulin, seul visé par la demande de permis de construire, celui-ci doit être regardé comme ayant conservé cette ultime destination, soit une activité secondaire et, plus précisément, industrielle. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, que la construction en cause porte sur la réhabilitation et l’aménagement partiel du moulin pour y organiser des activités évènementielles et artistiques, avec un espace de restauration, ayant vocation à accueillir 300 personnes. Il en résulte qu’en se bornant à déclarer dans le formulaire de demande de permis de construire que le projet emportait seulement des changements de destination au sein de surfaces dédiées à l’artisanat ou à des services publics ou d’intérêt collectif, la pétitionnaire, qui n’a ni précisé la destination antérieure de la construction, ni tenu compte de cette affectation antérieure pour mentionner les changements de destination induits par le projet, a méconnu les dispositions précitées des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le caractère inexact et incomplet du dossier de demande de permis de construire a été, en l’espèce, ainsi que cela sera exposé au point 9 du présent jugement, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment sur l’application des dispositions des articles U1 et U2 du règlement de la zone du plan local d’urbanisme. Par conséquent, ce moyen doit être accueilli.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, sur un total projeté de cinquante-deux places de stationnement prévues par le projet, trente-quatre doivent être réalisées tandis que dix-huit sont réputées exister sur les lieux. Toutefois, les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire, et notamment la photographie de l’état des lieux extérieurs jointe à ce dossier, qui se borne à présenter une surface enherbée d’une superficie difficilement mesurable et plantée d’arbres, ne permettent toutefois pas de constater l’existence sur le terrain d’assiette du projet de ces dix-huit places de stationnement. Cette inexactitude a été de nature à induire l’administration en erreur et à fausser son appréciation sur le nombre de places de stationnement à réaliser dans le cadre de ce projet par rapport à celui exigé par l’article U12 du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande est incomplet et inexact s’agissant du nombre de places de stationnement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
8. En premier lieu, l’article U1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquettes, en sa rédaction issue de la modification n° 3 du 19 décembre 2018, dispose : « Dans le secteur UBr et la zone UP, toute forme d’occupation et d’utilisation du sol est interdite sauf celle mentionnée à l’article U2 ». L’article U2 de ce règlement dispose que : " Pour la zone UP, sont autorisées : / – les changements de destination ou la transformation des bâtiments existants en maisons d’habitations ou à destination de bureaux. Les activités de loisirs ou de tourisme sont autorisées. / – la reconstruction partielle ou totale des bâtiments existants ainsi que l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de 150 m² de surface de plancher supplémentaire ; / – les constructions à usage d’annexes à l’habitat (abri de jardin, garage, piscine,) à condition qu’elles s’intègrent au mieux dans le cadre paysager et environnemental du site. / Toutes ces constructions doivent respecter la qualité architecturale des bâtiments existants (volumes, couleurs, matériaux, couvertures,). ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la construction objet du permis de construire attaqué entraîne un changement de destination de celle-ci entre des surfaces affectées à l’industrie et des surfaces qui ne sont pas destinées, eu égard à l’activité projetée par la pétitionnaire à servir de maisons d’habitations ou de bureaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la création de surface de plancher à destination d’artisanat, est contraire aux articles U1 et U2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquettes.
10. En deuxième lieu, le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquettes précise, en ce qui concerne la zone rouge, que : " sur cette zone, les principes appliqués relèvent de l’interdiction d’urbaniser avec pour objectifs : / ne pas ajouter de population dans les zones les plus exposées ; / permettre le maintien des activités existantes ; / ne pas aggraver les conditions d’écoulement et ne pas augmenter le niveau de risque ; / préserver le champ d’expansion des crues « . Son article 2.4 relatif à l’utilisation des sols précise : » 2.4.1 L’aménagement de places de stationnement collectif de type public ou privé sous réserve d’en indiquer l’inondabilité de façon visible pour tout utilisateur et de prévoir un système d’interdiction de l’accès et d’évacuation rapide de tous les véhicules en cas d’annonce de crue. Ces aménagements ne devront pas nuire à l’écoulement ni au stockage des eaux, les surfaces seront non imperméabilisées ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle supportant le parc de stationnement du projet est située en zone rouge, avec un aléa fort, par le plan de prévention des risques naturels d’inondation et mouvements de terrain sur le bassin de risques de la commune de Roquettes. Or, il ressort des pièces du dossier que le sol du parc de stationnement ne présente pas un caractère perméable car le projet prévoit qu’il soit réalisé en béton strié, ainsi qu’il ressort de la pièce cotée PC 39-40, planche détail parking extérieur, jointe au dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire, de l’article 2.4.1 du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation doit être accueilli.
12. En troisième lieu, l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Toutes constructions ou occupations du sol sont interdites, à l’exception de celles visées à l’article N2 ». Son article N2 précise que : « Dans les secteurs N, seuls sont autorisés les ouvrages techniques et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
13. Il résulte des dispositions précitées que l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme n’autorise, en zone naturelle, que la construction de parcs de stationnement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Or, et ainsi que cela résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier et de la demande de permis de construire que le projet immobilier en cause ne répond pas à un besoin collectif de la population, à une destination d’équipement collectif ou de service public au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, la création de places de stationnement afférentes à un tel projet ne peut être prévue en zone N et les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît sur ce point les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En quatrième lieu, le plan de prévention des risques d’inondation précise, en ce qui concerne la zone violette, que : " sur cette zone, les principes appliqués dans le cadre du PPR sont : / ne pas ajouter de population dans les zones les plus exposées ; / ne pas augmenter le niveau de risque ; / permettre le maintien des activités existantes ". Il ressort des dispositions de l’article 2.3.1 du plan de prévention des risques naturels d’inondation applicable à la commune de Roquettes que les aménagements des constructions existantes situées en zone violette ne doivent ni augmenter les risques ni en créer de nouveaux ou conduire à un accroissement de population exposée par création de logements supplémentaires.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le bâtiment B, concerné par le projet immobilier, est situé en zone violette du plan de prévention des risques d’inondation, et d’autre part, aux termes d’un rapport géotechnique établi le 19 juillet 2016, que le site est inclus dans une zone inondable de type 4, par crue exceptionnelle de la Garonne. Le projet immobilier, qui vise à accueillir une clientèle dont la jauge peut atteindre trois cents personnes au sein de l’établissement recevant du public qu’il abrite, est de nature, au regard de sa fréquentation, à aggraver en cas de crue subite l’exposition au risque pour la population accueillie au sein de l’établissement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet immobilier méconnaît les dispositions du règlement de la zone violette du plan de prévention des risques d’inondation relatives à la nature des occupations et utilisations du sol.
16. En dernier lieu, les dispositions de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement précisent le nombre de places de stationnement qui doivent être prévues en fonction des destinations des constructions : « cet article est applicable : / à tout projet de construction, à l’exception des extensions de moins de 50 m2 de surface de plancher () / Constructions à destination de commerces de plus de 80 m² de surface de plancher : / 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher et 1 place » vélo « pour 2 places » voiture » ; Constructions à destination de bureaux : / 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher ; / Constructions à destination d’artisanat : / 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher ; / Constructions à destination d’hôtels et de restaurants : () – 2 places de stationnement additionnel par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. () ".
17. En l’espèce, les requérants soutiennent que les trente-quatre emplacements prévus pour le projet seraient insuffisants, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de sécurité pour un établissement recevant du public, et du règlement précité du plan local d’urbanisme relatif au nombre de places de stationnement nécessaires, que le projet nécessite une place de stationnement au titre des 63 m² de bureaux, trois places de stationnement au titre des 328 m² à destination d’artisanat, dix places de stationnement au titre des 410 m² d’espace de commerce et trente-huit places de stationnement au titre des 194 m² de surface de plancher dédiée à l’activité évènementielle, qui peut être assimilée à une activité de restauration au sens des dispositions précitées, soit un total de cinquante-deux places de stationnement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant au regard des exigences du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit par suite être accueilli.
18. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Selon les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. En l’espèce, la régularisation du vice constaté au point 9 du présent jugement impliquerait un changement de destination du projet d’une surface totale de 1 000 m² afin que celui-ci soit uniquement dédié à des bureaux ou à des surfaces d’habitation, et que soient supprimés les locaux d’artisanat et de réception du public avec restauration issu du changement de destination interdit par les articles UA1 et U2 du plan local d’urbanisme. En outre, l’application des dispositions du règlement de la zone violette du plan de prévention des risques citée au point 14 du présent jugement interdisant la création de logement, la régularisation du vice constaté au point 9 ne pourrait être opérée que moyennant la création exclusive de bureaux. Il en résulterait un bouleversement tel qu’il changerait la nature même du projet, ce qui fait obstacle à toute régularisation de l’autorisation de construire obtenue sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du même code. Pour le même motif, la régularisation de cette autorisation n’est pas davantage possible sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Roquettes a délivré un permis de construire à Mme K pour la réhabilitation et l’aménagement partiel d’un moulin sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. La commune de Roquettes, qui est la partie perdante, versera aux requérants la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Roquettes du 28 février 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Roquettes versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M.et Mme T, M. et Mme D, M. et Mme A, Mme N et M. E, M. et Mme M, M. et Mme Q, M. I, Mme H et M. U, M. et Mme J, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X T, à la commune de Roquettes, à Mme L K et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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