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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2507319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin 2025 et le 2 juillet 2025au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B C représenté par Me Troalen avocat désigné d’office, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’ordonner le réexamen de son dossier.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
— il ne trouble pas l’ordre public
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée d’interdiction est excessive ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 3 juillet 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Troalen, avocat désigné d’office, représentant M. B. Elle maintient l’ensemble des conclusions de la requête. M. B est désormais inséré et il exerce un métier. Ses parents et ses sœurs résident en France. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a été ainsi méconnu et le préfet n’a pas examiné sa vie personnelle et familiale. L’exécution de la peine à laquelle il a été condamné a fait disparaitre les troubles à l’ordre public.
— le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sénégalais, né le 24 octobre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu à l’expiration de son titre de séjour en novembre 2022. Il a été condamné le 29 janvier 2015 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles à 10 mois d’emprisonnement assorti de 5 mois de sursis pour, notamment, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants. La même juridiction l’a condamné pour les mêmes délits le 13 mars 2019 à un an d’emprisonnement. La cour d’appel de Rennes l’a condamné le 24 juillet 2019 à 18 mois d’emprisonnement pour transport et détention non autorisés de stupéfiants. Enfin, par un jugement du 3 janvier 2025 le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé une peine de prison de deux ans pour proxénétisme aggravé et à une amende délictuelle de 30 000 euros. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, Le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de ladite décision, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de l’Essonne, qui n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 5 mai 2025, signé par M. B, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard notamment du droit au séjour, avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants ; (.) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (..) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu à l’expiration de son titre de séjour en novembre 2022. S’il soutient avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative, le fichier national des Etrangers ne présente aucun élément probant en ce sens. Par suite le préfet de l’Essonne pouvait légalement fonder l’arrêté attaqué sur la disposition précitée et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 1er avril 2025 porterait au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. S’il réside en France depuis 2007 et que ses parents et sa sœur y séjournent, lui-même est célibataire et sans charges de famille. Enfin il ne démontre pas la réalité de son insertion professionnelle. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(.) ».
12. M. B a été condamné à plusieurs reprises en dix ans, comme il a été exposé au point 1 pour trafic de stupéfiants et proxénétisme aggravé. Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le requérant, qui n’invoque aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour serait excessive et pour ce motif entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de L’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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