Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2509593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 octobre 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune Trith-Saint-Léger (59125) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposé le 18 mars 2025 pour l’implantation d’une station relais sur un terrain sis rue de l’Humanité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trith-Saint-Léger de lui délivrer une décision tacite de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut d’instruire à nouveau sa déclaration préalable dans un délai dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; celle-ci doit être regardée comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacitement acquise par elle à compter du 3 juillet 2025, puisqu’à la date de la notification de la décision attaquée, le 3 juin 2025, elle était titulaire d’une décision tacite de non opposition en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la demande de pièces est sans effet sur le point de départ et la durée du délai d’instruction d’un mois ; le service instructeur ne pouvait pas considérer que l’accord du propriétaire de la parcelle voisine permettant d’accéder au terrain constitue une pièce nécessaire à l’instruction du dossier ; le courrier de demande n’indique pas quel service extérieur est consulté ni dans quelle hypothèse prévue par l’article 423-25 du code de l’urbanisme le maire se place ; ; elle méconnaît les dispositions de l’article R.423-24 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de courrier de prolongation du délai d’instruction ne précise pas les motifs de la modification de délai et ne fait pas référence aux fondement textuel lié à ce motif de prolongation du délai d’instruction ; par suite, la décision a été prise en méconnaissance de la procédure instaurée par les dispositions combinées des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme applicable (PLU) dès lors que le projet ne porte pas atteinte à son environnement ; elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 13 du PLU ; l’accès au terrain se fera rue de l’Humanité et non rue Voltaire ; il ne sera pas nécessaire de traverser la parcelle n°191 ; les blocs de béton sont effectivement disposés dans la rue de l’Humanité qui est une voie desservant la parcelle d’assiette du projet ; de surcroît et d’une façon surabondante, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Trith-Saint-Léger, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.
Vu :
- la requête par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision du 3 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- et les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient que le projet peut être desservi sans passer par la parcelle 191 en passant par les parcelles n°188 et n°190 qui constituent les deux terrains d’assiette du projet ;
- et les observations de Me Forgeois, représentant la commune de Trith-Saint-Léger qui reprend ses écritures en défense ; il soutient également que la parcelle accueillant le projet n’est pas accessible, dès lors que le prolongement de la rue de l’Humanité est fermé à la circulation par des blocs de béton ce qui révèle une décision prise par le maire de la commune d’y interdire la circulation. ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2025, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis servant de support à des antennes de radiotéléphonie mobile et de modules techniques sur les parcelles n° 188 et n°190, situées rue de l’Humanité à Trith-Saint-Léger. Par une décision du 3 juin 2025, le maire de la commune de Trith-Saint-Léger s’est opposé aux travaux projetés par la société Free Mobile sur lesdites parcelles situées rue de l’Humanité. La société Free Mobile demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025, la société requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 3G, 4G et 5G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. La société requérante joint, au soutien de ses allégations, des cartes détaillées, qui peuvent être prises en considération alors même que ces documents, qu’elle n’a aucun intérêt à sous-évaluer puisqu’elle justifie aussi par ces cartes de l’atteinte de ses engagements, ont été dressés par elle, montrent que le secteur d’implantation de l’équipement en litige n’est pas correctement desservi par les réseaux de cet opérateur. Ainsi, eu égard au caractère incomplet du maillage de son réseau de téléphonie mobile dans le secteur où doit être implanté la station relais en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Par ailleurs, une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R.423-24 à R.423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
8. La société Free Mobile a déposé le dossier de déclaration préalable portant sur l’édification d’un pylône support d’antennes de radiotéléphonie mobile et de modules techniques sur le territoire de la commune de Trith-Saint-Léger le 18 mars 2025. Les services de la commune de Trith-Saint-Léger lui ont demandé de compléter ce dossier en produisant une autorisation du propriétaire de la parcelle voisine permettant la desserte à la voirie publique des terrains accueillant le projet litigieux. Toutefois, aucune disposition du livre IV du code de l’urbanisme n’exige du pétitionnaire qu’il produise au stade du dépôt de son dossier de déclaration préalable de travaux une autorisation qui lui serait accordée par le propriétaire d’une parcelle voisine de passer sur son bien pour permettre la desserte par une voie ouverte à la circulation publique des terrains d’assiette d’un projet de construction. En outre, il résulte de l’instruction que les parcelles n°188 et 190, accueillant le projet en cause bénéficient d’un accès direct à la voie communale constituant le prolongement de la rue de l’Humanité et présenté par le pétitionnaire comme étant la voie d’accès à la construction projetée. Par suite, à supposer même que ce chemin appartenant à la commune ne soit pas ouvert à la circulation publique en raison de la présence de blocs de béton en barrant le passage, cette demande de pièce complémentaire qui ne relève pas des pièces pouvant être exigées par l’administration au titre du livre IV du code de l’urbanisme n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction de la déclaration préalable de travaux. Par ailleurs, si le maire de la commune de Trith-Saint-Léger a informé, le 16 avril 2025, la société Free mobile qu’il entendait prolonger le délai d’instruction de sa demande pour « consulter des services extérieurs », il ne peut être regardé comme ayant indiqué le motif de prolongation du délai d’instruction, à défaut d’avoir précisé dans ce courrier le fondement de la prolongation ainsi notifiée. Il en résulte qu’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est intervenue le 18 avril 2025. L’arrêté du maire du Trith-Saint-Léger du 3 juin 2025 doit donc être regardé comme opérant le retrait de cette décision tacite en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. En conséquence, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 9 du PLU applicable est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas propre à créer un doute sérieux de la décision attaquée. Les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Trith-Saint-Léger a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en soutenant que la construction envisagée se trouve sur un terrain qui n’est pas desservie par une voie ouverte à circulation publique ne sont pas davantage propres, en l’état de l’instruction et tels qu’il ont développés par la requérante, à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 3 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance, qui constate, pour fonder la suspension qu’elle prescrit, l’existence d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de Trith-Saint-Léger délivre provisoirement à cette société le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui donnant un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Trith-Saint-Léger du 3 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Trith-Saint-Léger de délivrer à la société Free Mobile, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 juin 2025.
Article 3 : La commune de Trith-Saint-Léger versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Trith-Saint-Léger présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Trith-Saint-Léger.
Fait à Lille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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