Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2521119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée au requérant postérieurement à l’introduction de sa requête, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et ne maintenir que ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par une décision du 1er décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et ne maintenir que ses conclusions au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Hug, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Hug en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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