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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 juil. 2022, n° 2204944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté C Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles systématiques intégrales à son encontre, révélée C les agissements de l’administration pénitentiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que, recevant des visites régulières de ses proches, il sera soumis à une fouille intégrale à chaque retour de parloir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* en l’absence de communication de la décision, elle est présumée être entachée de vice de forme, de motivation, de compétence et de procédure ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire en ce qu’elle ne tient pas compte du comportement du détenu ni des exigences de nécessité et de proportionnalité ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle institue un traitement dégradant non justifié ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle l’empêche de vivre une vie familiale normale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas imposée C les nécessités de l’ordre public ou les contraintes du service public pénitentiaire.
C un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. B n’a fait l’objet d’aucune décision instaurant un régime de fouilles intégrales systématiques avant et après chaque parloir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2204956 enregistrée le 30 juin 2022 C laquelle M. B demande l’annulation de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles systématiques intégrales révélée C les agissements de l’administration.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juillet 2022 à 9h30, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
— les observations de Me Korchi substituant Me David représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, C les mêmes moyens ;
— le ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est détenu au sein du centre pénitentiaire de Vendin-Le-Vieil. Il soutien subir systématiquement une fouille intégrale à l’issue de chaque parloir depuis décembre 2021. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Il ressort des pièces du dossier que C sept décisions du centre pénitentiaire de Vendin-Le-Vieil, M. B, a fait l’objet de fouilles individuelles intégrales le 18 décembre 2021 (avant et après parloir), le 15 janvier 2021 (avant et après parloir), le 20 février 2022 (après parloir), le 6 mars 2022 (après parloir) et le 27 mars 2022 (après parloir). M. B verse également au débat, un courriel du 3 janvier 2022 adressé à l’administration pénitentiaire, avec pour objet « B Youri//demande de communication de décision de fouille intégrale du 18 décembre 2021 », ainsi que d’autres courriels du 30 mai, 9 et 28 juin 2022 C lesquels son avocat a demandé à l’administration pénitentiaire la communication de la décision de fouille intégrale du 29 mai 2022 au moment des parloirs famille ainsi que toutes les décisions de fouilles intégrales dont il fait l’objet depuis décembre 2021. Le requérant produit également une attestation rédigée C lui-même le 22 juin 2022 dans laquelle il témoigne subir une fouille à nu avant et après le parloir, au moins à chaque fin de parloir. S’il n’existe pas une décision formalisée C écrit de soumettre M. B à des fouilles intégrales systématiques, l’existence d’une décision de l’administration pénitentiaire soumettant le requérant à une fouille intégrale à tout le moins à l’issue de chaque sortie au parloir famille est révélée C l’ensemble de ces éléments convergents. C suite, la fin de non-recevoir opposée C le ministre de la justice doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention de M. B, notamment au caractère répété des fouilles intégrales encourues C le requérant, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé, justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution s’il estime remplie l’autre condition posée C cet article.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées C la présomption d’une infraction ou C les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles C palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que C un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet C l’autorité judiciaire. ».
8. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées C l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire C rapport aux fouilles C palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, C elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
9. En l’espèce, en l’absence de toute justification précise sur le caractère nécessaire au regard de l’ordre public ou des contraintes du service pénitentiaire, les seules mentions figurant sur les décisions précitées au point 4 de la présente ordonnance étant insuffisantes à cet égard, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des fouilles C palpation ou au moyen de détection électronique seraient insuffisantes pour prévenir le risque d’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, eu égard au caractère subsidiaire du recours à des fouilles intégrales, la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. B n’apparaît pas nécessaire et proportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision C laquelle l’administration pénitentiaire a ordonné la mise en œuvre à l’encontre de M. B d’un régime exorbitant de fouilles intégrales, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. B étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2: L’exécution de la décision C laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné de placer M. B sous un régime exorbitant de fouilles intégrales depuis le 18 décembre 2021, est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me David, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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