Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2504563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu, faute de titre de séjour en cours de validité ; ses droits sociaux sont bloqués ; elle vit dans la précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’elle est dépourvue de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français en raison de la carence des services préfectoraux, la plaçant dans une situation de précarité. Toutefois, l’intéressée n’établit, par aucune pièce versée au dossier, de la suspension d’un contrat de travail. Si elle se prévaut de la suspension de droits sociaux, elle ne donne aucune précision sur la nature des allocations qu’elle devrait percevoir. En outre, en produisant une confirmation de dépôt de demande de renouvellement de titre datée du 25 février 2025, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction pour une autre demande datée du 16 octobre 2024, sans apporter de précision dans ses écritures sur une chronologie précise de l’articulation de ces demandes, appuyées par la copie des précédents titres, la requérante n’assortit pas sa requête de précisions suffisantes pour son examen par le juge des référés. Dans ces circonstances, elle ne caractérise pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25045632
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