Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2025, 11 juin 2025 et 9 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Niakate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, « vie privée et familiale », à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 4 388,67 euros, et de 1 000 euros par mois jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour, au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté litigieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’appréciation de la contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour faute en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 3 février 2025, et en raison des fautes commises dans le traitement antérieur à la prise de cette décision, à savoir une remise erronée d’une attestation de prolongation d’instruction ne l’autorisant pas à travailler :
— son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence doivent être réparés à hauteur de 1000 euros par mois jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour ;
— il subit un préjudice financier lié :
*à sa perte de revenu à compter durant le mois d’octobre 2024 d’un montant de 1 000 euros
*à sa perte de revenu pour la période comprise entre février 2025 et avril 2025 compte tenu de la suspension de son contrat de travail, qui s’élève à la somme de 2 638,67 euros
* à la nécessité de contracter un prêt en mars 2025 d’un montant de 750 euros pour le paiement des factures compte tenu de l’absence de revenus ;
— la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an par la préfecture en cours d’instance est illégale dès lors qu’il a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et non une première demande de titre de séjour ; cette situation relève d’une nouvelle erreur dans le traitement de sa demande et méconnait l’ordonnance du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— les éléments produits à la suite de l’ordonnance de référé n’ont pas permis la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il a été décidé de procéder au changement de statut de M. A et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a donc été accordé à M. A, qui est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 25 octobre 1984, dispose d’un titre de séjour depuis 2020 et a obtenu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle en tant que parent d’enfant français valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 9 juillet 2024 et, par arrêté du 3 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire le 3 mars 2025 tendant à la condamnation de l’Etat au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 juillet 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er juillet 2026. Toutefois, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’obtenir, en application des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la délivrance d’une nouvelle d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, la délivrance à l’intéressé, en cours d’instance, d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas eu pour effet d’abroger la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour conservent leur objet.
3. En revanche, la délivrance à M. A, en cours d’instance, de la carte de séjour temporaire mentionnée au point 2, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté attaqué du 3 février 2025.
4. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être accueillie uniquement en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, elle doit en revanche être écartée en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il n’apporte aucun document prouvant sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant B A et qu’il « ne démontre pas avoir noué avec ce dernier des liens affectifs ». Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019 et est père de six enfants dont les deux benjamins nés le 12 mai 2020 et le 2 octobre 2023 sont de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que son enfant B A né le 2 octobre 2023 réside en France à Evreux et vit avec sa mère, de nationalité française, et le requérant, son père. L’enfant vivant au domicile du requérant et étant âgé de 14 mois à la date de l’arrêté attaqué, M. A établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et produit au demeurant à l’instance des photographies, son contrat de travail, diverses factures et la preuve de versements très réguliers à la mère de l’enfant, en 2023 et 2024, pour sa contribution aux diverses charges du foyer. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et en application des dispositions des articles L. 411-4 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable pour une durée de deux ans, en lieu et place de la carte de séjour temporaire d’un an dont il est actuellement titulaire, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les fautes :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
10. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable deux ans et a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A aurait dû se voir délivrer, en application des dispositions précitées, un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a délivré à M. A le 15 octobre 2024 une « attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour » ne permettant pas d’exercer une activité professionnelle. La délivrance de cette attestation en lieu et place d’un récépissé autorisant M. A à travailler constitue ainsi une faute dans le traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de l’Eure est entaché d’illégalité. L’illégalité d’une décision administrative étant de nature à engager la responsabilité de l’administration au titre des préjudices engendrés par cette décision, le requérant est donc fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat aux fins de réparation des dommages qu’il a subis du fait de l’arrêté préfectoral du 3 avril 2025 sous réserve d’établir le caractère certain des dommages en cause et leur lien direct avec la décision fautive.
En ce qui concerne le préjudice financier :
S’agissant des préjudices liés à la perte de rémunération :
12. D’une part, M. A fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de travailler au mois d’octobre 2024 dès lors qu’en raison de l’irrégularité de sa situation en France, son contrat de travail a été suspendu. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 15 octobre 2024 que l’employeur de M. A a suspendu son contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 204 au seul motif qu’il a reçu une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 15 octobre 2014 ne l’autorisant pas à travailler. Si M. A a pu reprendre son emploi dès le 31 octobre 2024 après avoir obtenu du préfet un récépissé l’autorisant à travailler, il établit néanmoins, par la production de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2024, la réalité d’une perte de rémunération pour la période du 14 au 31 octobre 2024, qui présente un lien direct et certain avec l’illégalité mentionnée au point 10 du présent jugement. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros compte tenu son salaire mensuel net moyen de 1900 euros par mois et de la somme de 946 euros perçue en octobre 2024.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que, du fait de l’intervention de l’arrêté attaqué du 3 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le contrat de travail de M. A a de nouveau été suspendu à compter du 10 février 2025. Dès lors que l’exécution de la décision de refus de titre de séjour du 3 février 2025 a été suspendue par la juge des référés par une ordonnance du 17 mars 2025, que M. A s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 27 mars au 26 juin 2025 en exécution de cette ordonnance, et qu’il n’allègue ni n’établit que cette autorisation provisoire de séjour lui aurait été remise à une date postérieure au 27 mars 2025, M. A ne peut toutefois se prévaloir utilement d’un préjudice financier tenant à la privation de sa possibilité de travailler que jusqu’à cette dernière date, l’impossibilité de travailler pour la période ultérieure, à la supposer établie, ne présentant pas de lien de causalité avec l’illégalité fautive de la décision du 3 février 2025. Compte tenu de la rémunération moyenne de 1 900 euros mensuel nets de M. A, ce dernier est fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de 2 900 euros pour la période comprise entre le 10 février 2025, date de suspension de son contrat de travail et le 27 mars 2025, date à laquelle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivrée en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
S’agissant du préjudice lié à la souscription d’un prêt :
14. M. A soutient qu’en raison de sa perte de rémunération, sa compagne a été contrainte de souscrire un prêt à la consommation pour un montant de 750 euros afin d’assurer les charges courantes du foyer. Toutefois, en se bornant à solliciter l’indemnisation du montant du prêt lui-même, le requérant ne démontre pas que le préjudice ainsi invoqué présenterait un quelconque lien avec les fautes commises par le préfet.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
15. En raison de la situation précaire et incertaine dans laquelle il a été placé du fait de l’absence d’un récépissé l’autorisant à travailler et de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il devait assumer la charge de ses enfants, les fautes commises par le préfet de l’Eure ont causé à M. A un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l’Etat à les réparer à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre des décisions du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 900 euros.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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