Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2109038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2020, N° 1809149 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 octobre 2021 et 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 8 930 euros en réparation des préjudices financiers, moraux et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de prise en charge de sa formation au titre du compte personnel de formation, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 7 septembre 2018 refusant la prise en charge de sa formation au titre du compte personnel de formation, décision entachée d’erreur de droit tel qu’établi par jugement du tribunal administratif de Melun du 9 juin 2020, mais également entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’une prise en charge de sa formation au titre du compte personnel de formation ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’inexécution du jugement du 9 juin 2020, sa demande de prise en charge de formation n’ayant pas été réexaminée malgré l’injonction prononcée en ce sens ;
— ces illégalités fautives lui ont causé, d’une part, un préjudice financier, tiré du financement personnel de la formation, ainsi que des frais de déplacement et de repas exposés, préjudice qui s’élève à hauteur de 7 930 euros et d’autre part, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, ayant été contraint de s’endetter auprès de proches pour financer la formation, préjudice qui s’élève à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’inexécution du jugement du 9 juin 2020, ce fait générateur n’ayant pas été invoqué dans la demande indemnitaire préalable de M. B, de sorte que le contentieux n’a pas été lié à cet égard.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
— l’arrêté n° SSAR1812722A du 4 mai 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sautereau, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié de mathématiques était initialement affecté au collège François Villon à Saint-Fargeau-Ponthierry, puis au collège international de Fontainebleau. Le 8 août 2018, il a sollicité la prise en charge de deux formations de coaching au titre de son compte personnel de formation, demande rejetée par courriel du 7 septembre 2018 de la délégation académique à la formation des personnels de l’éducation nationale (DAFPEN). M. B a néanmoins suivi une formation de coach professionnel du 6 décembre 2018 au 6 juillet 2019 et une formation de coaching scolaire du 8 avril au 5 juin 2019. Par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 9 juin 2020, la décision du 7 septembre 2018 refusant la prise en charge de sa formation a été annulée. M. B a alors formé une demande indemnitaire par courrier du 25 mai 2021 notifié le 7 juin suivant, demande implicitement rejetée par l’administration. M. B sollicite l’indemnisation des préjudices financiers, moraux et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 septembre 2018 refusant la prise en charge de sa formation au titre du compte personnel de formation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur.
3. Si dans son mémoire en réplique, M. B demande l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’inexécution du jugement du 9 juin 2020, il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable formée le 5 mai 2021 par l’intéressé se fondait exclusivement sur l’illégalité fautive de la décision du 7 septembre 2018. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait effectivement adressé à la personne publique responsable, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une autre demande indemnitaire relative aux préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inexécution du jugement du 9 juin 2020, ses conclusions indemnitaires, qui reposent sur un fait générateur distinct, constituent des demandes nouvelles irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
4. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
5. D’une part, par un jugement n° 1809149 du 9 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 septembre 2018 portant refus de prise en charge de la formation au motif que le recteur ne pouvait se fonder sur l’absence de décret d’application permettant la mise en œuvre du compte personnel de formation dès lors que le décret du 6 mai 2017 permettait d’instruire la demande de M. B malgré l’absence de circulaire rectorale. Cette illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
6. D’autre part, M. B soutient que la décision du 7 septembre 2018 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’une prise en charge de sa formation au titre du compte personnel de formation.
7. Aux termes de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision du 7 septembre 2018 : « I. – Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans sa version applicable à la date de la décision du 7 septembre 2018 : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle. () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. () ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « () l’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : () 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles () ».
8. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition ou principe applicable que l’autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d’heures suffisant. En effet, l’autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail, lesquelles visent à lutter contre l’illettrisme. Pour l’ensemble des autres formations, il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l’intérêt des projets des différents candidats.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B souhaitait accéder à une formation ayant pour objet l’acquisition d’une certification de coaching professionnel et scolaire et qu’il avait adressé un dossier de demande de prise en charge au rectorat de l’académie de Créteil comportant la plaquette de présentation des formations, un planning ainsi qu’un devis. Sa demande remplissait donc les conditions fixées par les dispositions citées au point 7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt du service aurait justifié le refus de prise en charge, dès lors que le principal du collège avait donné son accord et que le calendrier avait été choisi de manière à limiter les perturbations de l’activité d’enseignement de l’intéressé. Enfin, si le recteur fait valoir en défense que la formation excédait le plafond horaire de cent-cinquante heures fixé par l’article 3 du décret du 6 mai 2017, ce plafond prévu par le décret dans sa rédaction en vigueur à compter le 1er janvier 2020 était, dès lors, inapplicable à la date de la décision litigieuse, le 7 septembre 2018. En tout état de cause, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la mobilisation du compte personnel de formation ne serait possible que pour des formations d’une durée inférieure ou égale audit plafond. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. B de prise en charge de sa formation, au prorata des heures inscrites à son compte personnel de formation, le recteur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Aux termes de l’article 4 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans sa version applicable à la date de la décision du 7 septembre 2018 : « Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l’agent concerné peut, avec l’accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est susceptible d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « () l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. / La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l’Etat () ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation : « () est arrêté, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, un plafond de 3 000 euros pour un même projet d’évolution professionnelle. / Ce plafond comprend les coûts relatifs aux frais pédagogiques desdites formations, et de façon facultative à la demande de l’agent concerné, les frais annexes s’y rapportant. () ».
11. En premier lieu, M. B sollicite l’indemnisation du préjudice financier lié au coût des formations, aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est acquitté de frais pédagogiques à hauteur de 6 990 euros pour la formation de coach professionnel et 1 620 euros pour la formation de coach scolaire, soit un total de 8 610 euros pour 203 heures de formation. Il résulte également de l’instruction, que M. B a exposé 159,60 euros au titre de ses frais de transport. S’agissant des frais d’hébergement et de repas, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice financier.
12. Il est constant que M. B disposait, à la date de la décision litigieuse, de cent-trente-deux heures inscrites sur son compte personnel de formation. Il n’est pas contesté que ce dernier pouvait bénéficier de la consommation anticipée de dix-huit heures supplémentaires, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 6 mai 2017 précité, soit un total de cent-cinquante heures. Par conséquent, sur les deux-cent-trois heures totales de formation, seules cent-cinquante pouvaient faire l’objet d’une prise en charge au titre du compte personnel de formation, correspondant à 6 362,79 euros.
13. Le préjudice financier lié aux frais pédagogiques et de transport s’élève donc à hauteur de 6 522,39 euros. Toutefois, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2018 précité que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes, pour un même projet d’évolution professionnelle, est limitée à 3 000 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. B en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
14. En second lieu, l’intéressé sollicite l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant du prêt contracté auprès de ses parents afin de financer la formation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 300 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. M. B a droit aux intérêts de la somme de 3 300 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable le 7 juin 2021.
17. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête le 5 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 7 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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