Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mai 2025, n° 2504671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 avril et 7 mai 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que sa situation est urgente dès lors qu’elle se trouve sans titre et est exposée à un risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, mise à sa disposition sur son compte ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 19 décembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 28 juillet 2025, était mise à sa disposition sur son compte ANEF, ce qui n’est pas contesté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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