Rejet 18 mars 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son activité associative et de ses liens personnels et familiaux en France ; la durée de dix ans de sa présence sur le territoire français n’est pas contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 6 février 1973 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2014. Il a déposé le 24 juin 2024 une demande d’admission au séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, a fait l’objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2016, 10 janvier 2018 et 15 juin 2019, les deux dernières étant chacune assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Ces périodes durant lesquelles l’intéressé avait interdiction de retour en France ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors même qu’il n’aurait pas quitté le territoire. Dès lors, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par ces stipulations à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet de la Haute-Vienne a donc pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En second lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Pour contester l’arrêté attaqué, M. A se prévaut de son ancienneté de séjour, de la présence sur le territoire français de son ex-épouse et de ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, et de son intégration sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s’est pas conformé aux précédentes obligations de quitter le territoire français éditées à son encontre, en 2016, 2018 et 2019 par l’autorité préfectorale. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour, laquelle résulte de ce qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit des obligations de le quitter qui lui avaient été faites. Par ailleurs, en raison de la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Bobigny le 20 novembre 2019 pour des faits de menaces de mort réitérées et de violences conjugales, en présence d’un mineur, sur la personne de son ex-épouse d’avec laquelle il a divorcé en 2022, et alors même qu’il avait signé une attestation de non-condamnation dans le cadre de sa demande d’admission au séjour, M. A ne peut sérieusement se prévaloir de la présence en France de son ex-épouse. En outre, M. A ne conteste pas qu’il n’entretient plus de liens avec ses enfants restés en région parisienne. La présence en France de ses deux sœurs, en situation régulière, ne lui confère aucun droit au séjour et M. A ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où vivent encore sa mère et son frère selon les mentions portées dans sa demande de titre de séjour, avec lesquels il n’établit pas avoir perdu tout lien, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. En dépit de l’attestation « Aide alimentaire Aurence » du 16 décembre 2019, au demeurant ancienne, M. A ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Dhaeze Laboudie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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