Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que :
— il a été emprisonné en Croatie et y a subi des violences et des tortures de la part de la police ;
— il s’intègre parfaitement sur le territoire français où il suit des cours d’alphabétisation ;
— compte tenu des violences subies en Croatie, il a peur pour sa vie et la perspective d’un retour dans ce pays l’affecte sur les plans physique et psychologique.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 20 mars et 3 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chong-Thierry ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant M. C, non présent, en présence de M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que, d’une part, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures d’information prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans leur entièreté, le préfet ne versant au dossier que les premières pages des brochures, et, d’autre part, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 18 août 2006, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 17 septembre 2024, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 13 juillet 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 25 septembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de M. C, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités croates. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 17 septembre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort également des pièces du dossier que les deux brochures lui ont été remises en langue pachto, langue que l’intéressé ne conteste pas ne pas comprendre. La circonstance que le préfet des Yvelines n’ait produit que la copie des premières pages des brochures d’information et que celles-ci ne comportent pas la mention du nombre de pages effectivement remises à l’intéressé, n’est pas de nature à démontrer que M. C n’a pas reçu ces documents dans leur totalité, alors qu’en signant le compte-rendu de l’entretien individuel, sans observation, le requérant a formellement reconnu avoir été informé et avoir bénéficié de la communication de ces documents. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
7. M. C doit être regardé comme soutenant que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il se borne à soutenir qu’il a fait l’objet de violences et de tortures de la part de la police croate et qu’il a été emprisonné lors de son passage en Croatie, sans circonstancier davantage ses propos, ni apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, M. C ne renverse pas la présomption d’absence de défaillances systémiques en Croatie et ne démontre pas que son transfert vers ce pays l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. C soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, M. C se prévaut de son intégration sur le territoire français et verse au dossier une attestation de la maison de quartier du Plateau de Moulin certifiant qu’il s’est inscrit à des cours d’alphabétisation le 19 novembre 2024. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. C se prévaut également d’un risque de détérioration de son état de santé tant au plan physique que psychique en cas de retour en Croatie, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et la gravité des troubles dont il serait affecté. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas avoir accès à des soins adaptés à sa pathologie en Croatie et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers ce pays. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chong-Thierry La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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