Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2025, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 en tant que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été obligé de fuir le Sénégal en raison de son orientation sexuelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire de défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Au soutien de sa requête, M. B se borne à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été obligé de fuir son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 en tant que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne sont assorties que d’un moyen inopérant. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre moyen opérant n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 22 avril 2025, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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