Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2517701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abahri, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil lui a infligé la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an, assortie en intégralité du sursis ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil de lui délivrer un relevé de notes à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de s’inscrire dans une université et d’y suivre les cours dans l’attente du jugement à intervenir, que les inscriptions sur le téléservice « Parcoursup » débutent à partir de décembre 2025, que l’annulation de l’épreuve de français et la note de zéro qui en résulte réduisent les chances d’accès aux établissements de son choix ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le procès-verbal de l’examinateur est irrégulier dans la mesure où il ne comprend pas le nom, la qualité et la signature de son auteur, que le procès-verbal de constatation ne comprend pas la mention de son éventuel refus de signer, ni la signature d’un autre surveillant, qu’il n’a pas été mis à même de consigner ses observations sur le procès-verbal, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que le procès-verbal de constatation n’est pas motivé, que la décision en litige est insuffisamment motivée au regard de l’élément intentionnel des faits qui lui sont reprochés et des moyens soulevés en défense, que la fraude et la tentative de fraude ne sont nullement établies ;
- le mémoire en défense, arrivé la veille de l’audience, méconnaît le principe du contradictoire et doit être écarté comme irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France (SIEC), représenté sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours formé par M. A… est tardif, la décision en litige lui ayant été notifiée le 10 septembre 2025 et le recours au fond introduit le 4 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le requérant a tardé à saisir le juge des référés près de trois mois après la notification de la décision en litige, qu’il ne justifie pas plus de l’urgence à obtenir la suspension de la décision en litige au vu du calendrier de la plateforme « Parcoursup » ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, élève au lycée François Ier de Fontainebleau, a été contrôlé en possession de documents non autorisés à l’occasion de l’épreuve de l’oral de français du baccalauréat le 26 juin 2025. Par la décision en litige du 20 août 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil lui a infligé la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an, assortie en intégralité du sursis, entraînant la nullité de l’épreuve concernée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, de communiquer aux parties avant la clôture de l’instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d’en prendre connaissance à l’audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n’a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.
M. A…, à qui le mémoire en défense a été communiqué un peu moins de vingt-quatre heures avant l’audience, demande à ce que de telles écritures « soient déclarées irrecevables, faute de pouvoir y répliquer ». Cependant, la seule circonstance que le mémoire produit par le SIEC a été enregistré et communiqué la veille de l’audience n’est pas, contrairement à ce qu’allègue M. A…, de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de procédure suivie devant le juge des référés. Au demeurant, le requérant, qui n’était d’ailleurs ni présent, ni représenté à l’audience, n’établit pas, ni même soutient avoir été dans l’impossibilité de pouvoir apporter utilement des observations en réponse à l’argumentation opposée par le SIEC en défense. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le requérant doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 334-35 du code de l’éducation : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent ». L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Si le SIEC doit être regardé comme opposant en défense la tardiveté des conclusions à fin d’annulation et de suspension de la décision en litige, au motif que celle-ci lui a été notifiée le 9 septembre 2025 et que l’intéressé en avait connaissance au plus tard le 10 septembre suivant, il résulte toutefois de l’instruction que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision litigieuse a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa notification. Par suite, le SIEC n’est pas fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme non fondée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 334-32 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : (…) 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans (…) ». L’article D. 334-33 du même code précise que : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise (…) ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent toutefois pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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