Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 1er oct. 2024, n° 2405394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun délai pour faire valoir ses observations ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Zettor, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024 à 14h30 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
— les observations de Me De Cezac, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise le parcours de M. A et l’impossibilité pour lui de retourner dans son pays d’origine en raison des persécutions qu’il aurait subies du fait de son orientation sexuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1994, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire national prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 mars 2020 pour une durée de 10 ans.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 1er octobre 2024, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 4 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon pour une durée de 10 ans. Si l’intéressé allègue de craintes eu égard à son orientation sexuelle, il ressort de la décision attaquée qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité et que la seule observation qu’il a formulée est « Je ne vais retourner au Sénégal ». Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Selon l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d’origine et qu’il a été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il résulte en outre du formulaire d’observations, signé par M. A, que ce dernier a formulé l’observation suivante « je ne veux retourner au Sénégal ». Dans ces conditions, M. A a été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. La demande d’asile de M. A a été enregistrée postérieurement à la décision attaquée, par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol commis avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en date du 4 mars 2020. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
12. La décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont il est fait mention au point précédent. M. A, qui soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, n’apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations. Dès lors, le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Sénégal ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
15. En l’espèce, dès lors que ni M. A, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me De Cezac, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne visaient au demeurant pas les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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