Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 23 avril et 25 juin 2025, la SCI Aumoana, M. D… E…, la SCI Choupa Choup ainsi que la SCI Moana Orama, représentés par Me Mestre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président de la Polynésie française a autorisé M. C… à réaliser « des travaux de terrassement avec mur de soutènement et de construction d’une maison d’habitation » sur la parcelle n° CI 779 (Terre Aifaa – Vaiopu Iti – Vaiopu Rahi parcelle H Partie – surplus Lot B), située à Punaauia ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) d’annuler l’avenant n° 1 n° IDV-24-0468-8/MFL/DCA du 5 mai 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 280 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable, particulièrement s’agissant du respect des prescriptions fixées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de leur intérêt pour agir ;
le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune étude d’impact en méconnaissance de l’article NA 1 du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Punaauia ;
il résulte du dossier de demande de permis de construire que la pente longitudinale de la voie d’accès à la parcelle du projet en litige n° CI 779 excède le plafond de 15 % fixé par le PGA de Punaauia (article NA 3 et article 8 du règlement) ; aucune demande d’adaptation mineure n’a été déposée ; les renseignements fournis, notamment dans la note descriptive du projet, ne mentionnent en aucun cas la largeur de l’assiette et de la bande de roulement de la voie d’accès à la propriété de M. C…, ce qui ne permet pas à l’administration de réaliser l’instruction du dossier de demande de permis de construire ; les caractéristiques de la voie d’accès ne sont donc pas conformes aux prescriptions du PGA, ne permettant pas la circulation des véhicules et matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures et des encombrants ; aucun aménagement de la route de desserte n’est prévu en sa partie terminale en application de l’article 8 du règlement du PGA ;
aucun document du dossier de demande de permis de construire ne démontre que l’obligation prévue à l’article NA 4 dudit PGA est respectée ;
le permis de construire délivré en cours d’instance, le 5 mai 2025, ne corrige pas l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée au regard particulièrement des dispositions de l’article 8 du règlement du PGA de Punaauia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants et, d’autre part, que les moyens exposés sont infondés tant en fait qu’en droit d’autant qu’un avenant au permis de construire initial a été délivré le 5 mai 2025.
Par ordonnance du 27 juin 2025, l’instruction a été clôturée à la date du 20 juillet 2025 à 11h (locale).
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre pour les requérants susvisés ainsi que celles de M. B… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2024, la direction de la construction et de l’aménagement a enregistré une demande d’autorisation déposée par M. C… en vue de la réalisation de « travaux de terrassement avec mur de soutènement et de construction d’une maison d’habitation » sur la parcelle n° CI 779 (Terre Aifaa – Vaiopu Iti – Vaiopu Rahi parcelle H Partie – surplus Lot B), située à Punaauia. Par une décision du 25 septembre 2024, le président de la Polynésie française a autorisé ce projet. Par la suite, un avenant à l’autorisation d’urbanisme précitée a été accordé à M. C… le 5 mai 2025. Par la présente requête, la SCI Aumoana, M. D… E…, la SCI Choupa Choup ainsi que la SCI Moana Orama demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme applicable de plein droit en Polynésie française : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques versés aux débats, ainsi d’ailleurs que du site « Otia grand public », application de gestion du cadastre de la Polynésie française en ligne, accessible tant par le juge que par les parties, que les requérants sont respectivement propriétaires des lots n° 38, 39, 45 et 51 inclus dans le lotissement dénommé « Vaiopu 2» correspondant notamment aux parcelles numérotées CI 472, CI 498 et CI 500, qui ne jouxtent pas le terrain d’assiette du projet en litige, cadastré CI 779, lui-même nettement séparé des parcelles ou lots susmentionnés des requérants par la parcelle CI 778. En se bornant à faire valoir que le bénéficiaire du permis de construire initialement accordé va devoir emprunter la voie de desserte dudit lotissement, dont l’assiette est constituée par la parcelle CI 448, et que leurs propriétés respectives se situent en bordure de cette voie de desserte, laquelle ne dessert d’ailleurs pas exclusivement les parcelles du lotissement « Vaiopu 2 » mais également d’autres parcelles situées hors de ce lotissement, les requérants ne font état d’aucune nuisance particulière du fait du projet et de ses conditions de desserte et n’établissent pas que les travaux de terrassement ainsi que la construction d’une maison individuelle en litige sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propres biens au sens et pour l’application des dispositions mentionnées au point 2. Au surplus, le bénéficiaire du permis de construire en litige a transmis une autorisation de servitude de passage du propriétaire de la parcelle n° CI 782, afin d’ouvrir une deuxième voie de desserte conforme aux caractéristiques techniques requises par le PGA de la commune de Punaauia. Cette autorisation a été réceptionnée et enregistrée par les services de la direction de la construction et de l’aménagement le 21 janvier 2025, dans le cadre de l’instruction de l’avenant au permis de construire initial délivré à M. C…, le 5 mai 2025. Ainsi, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir opposée en défense par la Polynésie française doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées présentées par les requérants susvisés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Aumoana, M. D… E…, la SCI Choupa Choup et la SCI Moana Orama, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aumoana, à M. D… E…, à la SCI Choupa Choup, à la SCI Moana Orama, à la Polynésie française et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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