Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation ;
— il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié ;
— la décision contestée l’empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle et a conduit à la suspension de son contrat de travail ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 5 mai 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois, valable jusqu’au 4 novembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2511883 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le statut de réfugié par décision du 12 septembre 2024. Il a sollicité son admission au séjour le 19 septembre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 mars 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A se prévaut de ce qu’il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, étant bénéficiaire du statut de réfugié, de ce que la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement d’un titre de séjour, de la circonstance qu’il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le 18 mars 2025, alors qu’il a sans succès essayé de la faire renouveler, que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois, valable jusqu’au 4 novembre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 4 novembre 2025 et d’y exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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