Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 19/07465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 octobre 2019, N° 2017j01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU DE LAGE LANDEN LEASING, SASU DE LAGE LANDEN LEASING au capital de 20.155.037,16 euros c/ SCM CHAUVEAU & ASSOCIES société civile de moyens |
Texte intégral
N° RG 19/07465 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVJQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 octobre 2019
RG : 2017j01291
SASU DE LAGE LANDEN LEASING
C/
SCM CHAUVEAU & ASSOCIES
SELARL [W] [U]
SAS EUROLOCATIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
SASU DE LAGE LANDEN LEASING au capital de 20.155.037,16 euros, RCS BOBIGNY 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE de la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me BOUHABIB, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SCM CHAUVEAU & ASSOCIES société civile de moyens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 810 563 718, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian BOREL de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, avocat au barreau de LYON
SELARL [W] [U] représentée par Maître [W] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la K-LASER BIOMEDICAL SAS, désignée à cette fonction par jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Lyon au lieu et place de Maître [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée,
SAS EUROLOCATIQUE au capital de 1.035.000 €, identifiée sous le numéro 353 102 932 RCS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1012, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023 puis prorogé au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2015, la SCM Chauveau & Associés (ci-après « la société Chauveau ou le kinésithérapeute »), cabinet de masseurs-kinésithérapeutes, a signé un bon de commande pour l’acquisition de quatre appareils laser avec la société K-Laser Biomédical. Ce contrat était financé par un contrat de crédit bail souscrit auprès de la SAS Eurolocatique moyennant le règlement 60 mensualités de 1.250 euros HT avec report de loyer de 3 mois.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 14 octobre 2015 mais le matériel n’aurait jamais été livré.
Par acte du 19 octobre 2015, la société Eurolocatique a signé un acte de vente de matériel et de transfert de contrat de location avec mandat de gestion avec la SASU De Lage Landen Leasing (ci-après « la société DLL »). Par courrier du même jour, cette cession de contrat a été notifiée à la société Chauveau.
Par courrier avec accusé de réception du 24 mai 2016, la société Chauveau a indiqué à la société Eurolocatique que les biens objets du contrat n’ont pas été livrés.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société K-Laser Biomédical. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2017 et Me [L] a été désigné en qualité liquidateur judiciaire.
Par courrier du 5 janvier 2017, la société Chauveau a de nouveau indiqué à la société Eurolocatique qu’aucune livraison n’était intervenue et a sollicité la transmission du procès-verbal de livraison. Par courrier avec avis de réception du 16 mai 2017, elle a réitéré sa demande auprès de la société DLL.
Par courrier du 15 juin 2017, la société Chauveau a mis un terme au prélèvement automatique.
Par acte d’huissier du 29 juin 2017, la société Chauveau a assigné la société K-Laser Biomédical, Me [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société K-Laser Biomédical, la société Eurolocatique et la société DLL devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge-commissaire de la procédure collective de la société K-Laser Biomédical a relevé la société Chauveau de sa forclusion. Par courrier du 1er août 2017, la société Chauveau a déclaré une créance de 120.000 euros au passif de la société K-Laser Biomédical.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2017, la société DLL a résilié le contrat de location aux torts de la société Chauveau.
Par jugement du 31 décembre 2018, Me [W] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical en remplacement de Me [L].
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Eurolocatique par subrogation de ses droits, actions et obligations à la société DLL,
— dit recevable l’action en nullité du contrat de vente intentée par la société Chauveau contre la société K-Laser Biomédical, au nom et pour le compte de la société DLL, venant aux droits de la société Eurolocatique,
— dit que le consentement de la société Eurolocatique, aux droits de laquelle vient la société DLL, a été vicié par le dol,
— dit que le contrat de vente conclu entre la société Eurolocatique, aux droits de laquelle vient la société DLL, et la société K-Laser Biomédical est dépourvu d’objet et fondé sur une cause illicite,
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre la société Eurolocatique, aux droits de laquelle vient la société DLL, et la société K-Laser Biomédical,
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Eurolocatique, aux droits de laquelle vient la société DLL, et la société Chauveau,
— condamné la société DLL, venant aux droits de la société Eurolocatique, à restituer à la société Chauveau, l’ensemble des loyers perçus entre les mois de janvier 2016 et mai 2017, soit la somme principale de 25.500 euros, outre intérêts au taux légal,
— débouté la société Chauveau de sa demande au titre du préjudice moral,
— rejeté la demande de la société DLL de condamnation de la société Chauveau à lui payer la somme de 83.716,61 euros au titre de la restitution du prix payé,
— rejeté l’ensemble des autres demandes de la société DLL,
— condamné solidairement la société DLL, venant aux droits de la société Eurolocatique, et Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, à payer à la société Chauveau la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— condamné solidairement la société DLL, venant au droit de la société Eurolocatique, et Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, aux entiers dépens de l’instance.
La société DLL a interjeté appel par acte du 30 octobre 2019.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021 fondées sur les articles 1116, 1134, 1147, 1165, 1184 et 1240 du code civil et les articles 32 et 122 du code de procédure civile, la société DLL demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
par conséquent,
à titre principal,
— juger irrecevable la société Chauveau à demander la nullité du contrat de vente au lieu et place de la société Eurolocatique,
— débouter la société Chauveau de l’intégralité de ses demandes,
— juger l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière n°15127 à son profit au 6 octobre 2017,
— faire injonction à la société Chauveau d’avoir à lui restituer, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir les matériels objets du contrat de location financière n°15127 résilié : « K Laser Cube 4 + Et K Laser Blue Med »,
— autoriser l’appréhension desdits matériels en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu qu’elle jugera bon, le tout avec l’assistance de la force publique,
— condamner la société Chauveau à lui payer les sommes de :
6.000,00 euros TTC en règlement des loyers impayés et des intérêts contractuels,
53.785,00 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité de la vente,
— condamner la société Eurolocatique à lui payer la somme de 83.716,61 euros TTC au titre de la restitution du prix payé en exécution de l’acte de vente de matériel grevé d’un contrat de location en date du 19 octobre 2015,
— juger que la société Chauveau a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— condamner solidairement la société Chauveau avec la société Eurolocatique, à lui payer la somme de 83.716,61 euros TTC au titre de la restitution du prix payé en exécution de l’acte de vente de matériel grevé d’un contrat de location en date du 19 octobre 2015,
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
— condamner la société Eurolocatique à lui payer la somme de 83.716,61 euros TTC au titre de la restitution du prix payé en exécution de l’acte de vente de matériel grevé d’un contrat de location en date du 19 octobre 2015,
— juger que la société Chauveau a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
— condamner la société Chauveau, à lui payer la somme de 53.750 euros en réparation de la perte financière subie, ce, sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens), combinés, du code civil,
en tout état de cause,
— condamner la société Chauveau à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chauveau aux entiers dépens, de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021 fondées sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles 1108, 1116, 1126, 1131, 1134 ancien, 1184, 1599, 1604, 1610 et 1992 du code civil, la SCM Chauveau (le kinésithérapeute) demande à la cour de :
1. à titre principal,
— débouter la société DLL de son appel principal et la société Eurolocatique de son appel incident comme infondés ainsi que de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Eurolocatique, et l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— l’infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— juger que la société Eurolocatique a engagé sa responsabilité et ne doit pas être mise hors de cause,
— juger que les sociétés Eurolocatique et DLL et Me [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical ont commis des fautes ayant contribué à son préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés DLL, Eurolocatique et Me [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
2. subsidiairement, si la cour infirmait le jugement,
— dire recevable son action en résolution du contrat de vente, intentée contre la société K-Laser Biomédical, au nom et pour le compte de la société DLL venant aux droits de la société Eurolocatique,
— juger que la société K-Laser Biomédical a manqué à son obligation de délivrance, en s’abstenant de livrer les appareils commandés,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL venant aux droits de la société Eurolocatique et K-Laser Biomédical,
— juger que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL venant aux droits de la société Eurolocatique et K-Laser Biomédical emporte caducité du contrat de crédit-bail qu’elle a conclu avec la société DLL venant aux droits de la société Eurolocatique,
— condamner la société DLL venant aux droits de la société Eurolocatique à lui restituer les loyers perçus entre de janvier 2016 à mai 2017, soit la somme principale de 25.500 euros, outre intérêts au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour reconnaissait sa responsabilité, limiter le montant de sa condamnation à la somme déjà versée par lui, soit 25.500 euros,
3. en tout état de cause,
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Eurolocatique, DLL et Me [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Eurolocatique, DLL et Me [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021 fondées sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, la société Eurolocatique demande à la cour de :
1/ sur la recevabilité des demandes de la société Chauveau à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de la société Chauveau à son encontre compte tenu de la cession du contrat au profit de la société DLL,
2/ sur la recevabilité des demandes de la société Chauveau,
2.1/
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la société Chauveau à l’encontre de la société K-Laser Biomedical,
2.2/
— constater que Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société K-Laser Biomedical n’a pas été attrait à la procédure,
— juger que le tribunal ne pouvait statuer sur le sort du contrat de vente de l’équipement, faute de mise en cause du représentant du vendeur,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente en l’absence de représentation du vendeur, K-Laser Biomedical.
3/ subsidiairement, sur le rejet des demandes de la société Chauveau,
3.1/ sur l’action en nullité
— juger que la société Chauveau n’établit pas le défaut d’objet du contrat de vente conclu avec la société K-Laser Biomedical,
— juger que la société Chauveau ne démontre pas que la vente serait fondée sur une cause illicite,
— juger que la société Chauveau ne rapporte pas la preuve d’un dol affectant le contrat de vente de l’équipement,
en conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente,
subsidiairement,
— statuer sur les demandes de la société DLL au titre des conséquences des fautes délictuelles et/ou contractuelles de la société Chauveau,
très subsidiairement,
— fixer sa créance au titre du contrat conclu avec la société Chauveau au passif de la société K-Laser Biomedical représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur, à la somme de 76.530,62 euros TTC correspondant au montant de la facture de la société K-Laser Biomedical en application de l’article 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
3.2/ sur l’action en résolution de la vente,
— juger que l’action en résolution du contrat de vente de la société Chauveau est irrecevable à défaut de qualité pour agir,
— constater que la société Chauveau n’établit pas le défaut de livraison de l’équipement,
en conséquence,
— rejeter la demande en résolution de la vente,
subsidiairement,
— statuer sur les demandes de la société DLL au titre des conséquences des fautes délictuelles et/ou contractuelles de la société Chauveau,
très subsidiairement,
— fixer sa créance au titre du contrat conclu avec la société Chauveau au passif de la société K-Laser Biomedical représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur, à la somme de 76.530,62 euros TTC correspondant au montant de la facture de la société K-Laser Biomedical en application de l’article 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
3/ sur la demande en réparation du préjudice moral de la société Chauveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Chauveau,
4/ à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la société Chauveau,
— constater que le tribunal n’a pas statué sur sa demande reconventionnelle ainsi que sur celle de la société DLL,
— constater que la société Chauveau a commis une faute en signant le procès-verbal de réception sans être en possession de l’équipement,
4.1. dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’annulation du contrat de vente,
— condamner la société Chauveau à l’indemniser de la totalité de son préjudice, soit la somme 76.530, 62 euros TTC correspondant au montant de la facture de K-Laser Biomedical,
4.2. dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résolution du contrat de vente,
— condamner la société Chauveau à l’indemniser de la totalité de son préjudice, soit la somme 76.530, 62 euros TTC correspondant au montant de la facture de K-Laser Biomedical,
5/ en tout état de cause
— condamner la société Chauveau au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La Selarl [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 28 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la mise hors de cause en première instance de la société Eurolocatique
Le tribunal de commerce a prononcé in limine litis la mise hors de cause de cette société tout en se prononçant ensuite sur la nullité et la caducité des contrats qu’elle a signés.
La validité des contrats litigieux étant contestée et des demandes en paiement étant présentées à son encontre par ses cocontractants, cette société ne peut être a priori mise hors de cause et le jugement est infirmé de ce chef, le bien fondé d’une demande d’une partie à l’encontre d’une autre ne se confondant pas avec sa recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes du kinésithérapeute et l’intérêt à agir
La société DLL fait valoir que :
— la nullité pour dol est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la seule victime du dol ; seule la société Eurolocatique a qualité pour demander la nullité du contrat de vente passée avec la société K-Laser Biomédical sur ce fondement, et non le kinésithérapeute qui n’a pas qualité pour agir,
— la clause de mandat du contrat de location limite le transfert au locataire de l’action contre le fournisseur aux seuls manquements issus du contrat de vente, soit l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie ; ainsi, le kinésithérapeute n’a pas qualité pour agir au nom de la société Eurolocatique au titre d’un vice du consentement ou d’une nullité pour défaut d’objet et de cause,
— la nullité du contrat de vente ne peut pas être causée par le dol subi par le kinésithérapeute, puisqu’il n’est pas partie à ce contrat.
La société Eurolocatique fait valoir que :
— le kinésithérapeute ne démontre pas que la règle violée aurait pour objet la sauvegarde de l’intérêt général ; l’action en nullité pour dol ou défaut d’objet ne tend qu’à protéger son propre intérêt ; c’est une action en nullité relative ; il n’est pas partie au contrat de vente, de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— le mandat invoqué par ne lui permet pas d’exercer une action en nullité ; l’article 5.1 des conditions générales limite la portée du droit d’ester aux seules actions contre le vendeur attachées à la propriété du matériel ; or, l’action en nullité pour vice du consentement est une action personnelle du cocontractant visant la formation même du contrat, action qui n’a pas été transmise,
— le kinésithérapeute s’est abstenu de régulariser la procédure à l’encontre de Me [U] et ne l’a pas assigné ès-qualités ; la société K Laser Biomédical n’a pas été valablement mise en cause ; le jugement mentionne le nom du liquidateur Me [L] ès-qualités ; cette irrégularité justifie l’annulation du jugement,
— elle n’a pas la qualité de défenderesse ; si elle a bien acquis le matériel le 14 octobre 2015, elle l’a aussitôt cédé à la société DLL ; mandataire de celle-ci pour la gestion du contrat et l’encaissement des loyers, elle n’est pas créancière du kinésithérapeute ; elle ne doit donc pas être condamnée à une quelconque restitution même solidairement ; elle n’a perçu aucun loyer ; elle est d’autant moins créancière du demandeur que son mandat a été résilié au plus tard au jour de l’assignation, de sorte que seule la société DLL est en charge de la gestion du contrat ; elle doit donc être mise hors de cause ; a minima, l’action engagée à son encontre est irrecevable.
Le kinésithérapeute fait valoir que :
— le liquidateur judiciaire de la société K Laser Biomédical a bien été mis en cause dès le début de la procédure par assignation ; en outre, le tribunal de commerce de Lyon était nécessairement informé de la substitution de liquidateur judiciaire, puisqu’il a lui même rendu le jugement l’opérant ; enfin, la décision a été signifiée à Me [U], es qualité, qui a accepté l’acte ; par conséquent, il n’y a pas de problème de représentation du fournisseur justifiant l’annulation du jugement,
— il est recevable à agir en annulation du contrat de vente sur le fondement du mandat d’ester qui lui permet d’en soutenir la nullité relative au titre du dol ; ce mandat est issu de l’article 5-1 des conditions générales du contrat sans les limitations alléguées,
— l’action en nullité fondée sur l’absence d’objet et l’illicéité de la cause est également recevable s’agissant de deux chefs de nullité absolue, qui impactent la validité du crédit-bail et lui causent un préjudice personnel ; le bien qu’il a acquis, au nom et pour le compte de la société Eurolocatique, correspondait en effet à un matériel inexistant ; par conséquent, son action est recevable à l’encontre du liquidateur ès-qualités de la société K-Laser Biomédical, de la société Eurolocatique et de la société DLL,
— si la cour infirme le jugement relativement à ses demandes principales vu son mandat d’ester au nom et pour le compte de la société DLL, venant aux droits de la société Eurolocatique, il est recevable à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de vente.
SUR CE,
De manière liminaire, sur l’absence de mise en cause de Maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire, après la désignation de ce dernier en remplacement de maître [L], la cour relève que si la nullité du jugement est invoquée dans les conclusions en ce qu’il mentionne le nom de Maître [L], aucune demande d’annulation du jugement n’est formée.
Il résulte ensuite des pièces du dossier :
— que le liquidateur judiciaire a bien été attrait initialement à la procédure,
— que suite au changement de liquidateur, le jugement a été notifié à Maître [U], désigné par ordonnance du 31 décembre 2018, qui a reçu l’acte sans contestation,
— qu’il ne peut cependant être tenu compte comme soutenu par le kinésithérapeute du fait que le tribunal de commerce connaissait par ailleurs le changement de liquidateur,
— que la déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées au liquidateur judiciaire Maître [U],
— que la Selarl [W] [U] est bien partie à la présente procédure suite à l’appel de la société DLL et la jonction des procédures.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
S’agissant de la recevabilité de la demande de nullité du contrat avec le fournisseur, selon l’article 30 du code de procédure civile, 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, le tribunal de commerce a jugé que les demandes à l’encontre de la société K-Laser Biomedical étaient recevables.
Cet article précise que le mandat est en contrepartie de la renonciation d’exercer tous recours contre Eurolocatique, laquelle consent donc le mandat pour se prémunir de toute action à son encontre.
Il résulte de cet article que 'Le loueur… transmet (au locataire) la totalité des recours contre les fournisseurs au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur normalement attachée à la propriété du matériel'. Il en découle que le kinésithérapeute dispose d’un mandat d’ester en justice pour le compte de l’acquéreur au contrat de vente.
Il mentionne expressément une transmission totale des droits et n’est pas limité aux recours ayant pour objet les défaillances ou vices cachés du matériel vendu et il n’exclut pas les obligations de validité du contrat, une telle action affectant la propriété du matériel en cause ; aucune disposition particulière ne conditionne l’action qui pourrait être intentée par le locataire au seul respect des intérêts de la société Eurolocatique ou d’un prétendu intérêt général et les appelantes ne peuvent ajouter aux stipulations contractuelles qui doivent en outre être interprétées en faveur de l’intimé. Par ailleurs, le kinésithérapeute dispose d’un intérêt évident à opposer la nullité du contrat.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré le kinésithérapeute recevable à agir à l’encontre de la société K Laser Biomedical.
Sur le dol
La société DLL fait valoir que le kinésithérapeute s’est rendu complice des manoeuvres de la société K-Laser Biomédical en acceptant de remettre les documents signés en blanc, et lors de la formation du contrat, l’acceptation du décalage de la livraison en accord avec le fournisseur est attestée par la remise du procès verbal de livraison en blanc ; ce n’est qu’après l’absence de livraison au-delà de ce décalage que le kinésithérapeute s’est offusqué d’un dol, dont il est lui-même à l’origine, de sorte qu’il ne peut pas en demander la nullité, et sa mauvaise foi fait obstacle à l’annulation du contrat.
La société Eurolocatique soutient que :
— le kinésithérapeute reconnaît lui-même avoir signé en parfaite connaissance de cause le procès-verbal de réception ; son consentement n’a donc pas été surpris,
— le fait que le vendeur n’ait pas respecté son engagement de livraison ne peut en aucun cas être considéré comme une man’uvre susceptible d’avoir altéré le consentement du kinésithérapeute en sa qualité de représentant de l’acquéreur ; il s’agit d’une condition d’exécution du contrat de vente,
— la remise par le fournisseur d’un procès-verbal de réception signé par le locataire et comportant une date de livraison erronée ne constitue pas un vice du consentement au préjudice de la société Eurolocatique dans la cadre du contrat de vente puisque le procès-verbal de réception n’est pas remis dans le cadre du contrat de vente, mais dans le cadre de la conclusion du contrat de location,
— cette remise pourrait par contre constituer un vice de son consentement dans le cadre du contrat de location, dès lors que ce document erroné a été déterminant dans son engagement ; les manoeuvres seraient ainsi commises conjointement par le fournisseur et le kinésithérapeute.
Le kinésithérapeute fait valoir que :
— la société K-Laser Biomédical a abusé de son ignorance et de ses contraintes professionnelles pour obtenir une signature 'en blanc’ des documents dont le procès-verbal de livraison, alors que le bien n’avait pas été réceptionné et que le fournisseur n’avait jamais eu l’intention de le commander ; ce comportement a été répété auprès de nombreux clients,
— il conteste toute connivence avec le fournisseur ; il n’a pas accepté de retard de livraison ; il s’est seulement contenté d’attendre quelques semaines la livraison sans se douter de l’escroquerie ; il a d’ailleurs porté plainte à l’encontre du fournisseur,
— le dol vicie le consentement de la société Eurolocatique ; la réception du procès-verbal de livraison est la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la société Eurolocatique à financer le bien objet du crédit-bail ; or, la société K-Laser Biomédical, seule, a transmis à celle-ci un procès-verbal de livraison mensonger quant au principe, à la date et à la conformité du bien livré ; en outre, elle a mis en place des manoeuvres dolosives à l’encontre de la société Eurolocatique pour entretenir la fausse croyance ; correctement informée, la société Eurolocatique n’aurait jamais conclu le contrat.
SUR CE,
L’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. Il s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
Le jugement a retenu une manoeuvre en retenant la signature d’un bon de livraison vierge et l’absence de livraison effective.
Toutefois, les éléments concrètement rapportés concernent l’absence d’exécution, soit des éléments postérieurs au contrat. Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer avec certitude que la société K Laser Biomedical n’avait pas dès la formation du contrat l’intention d’exécuter la prestation. La signature du bon de livraison en blanc ne rapporte pas cette preuve, pas plus que des décisions de jurisprudence concernant la même société mais rendues dans des espèces distinctes.
L’attestation de M. [T] [N], ancien salarié de la société venderesse, lequel affirme qu’il aurait reçu consigne de faire signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier de financement y compris le procès-verbal de livraison, dès la prise de commande, 'dans le but de fluidifier les démarches administratives', ne rapporte pas plus la preuve de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat. Les courriers ou mails la société Eltech et qui ne sont pas étayés par des pièces justificatives sont également insuffisants.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un dol et annulé le contrat sur ce fondement.
Sur l’objet et la cause du contrat de vente
La société DLL fait valoir que :
— l’objet du contrat de vente a toujours existé pour la société DLL, à savoir l’acquisition d’un laser choisi par le kinésithérapeute en vue de son financement par location,
— le kinésithérapeute savait que le bien n’avait pas encore été commandé au jour de la signature des documents contractuels, acceptant un décalage entre la signature et la livraison ; il est donc lui-même à l’origine du défaut d’objet du contrat de vente ; l’annulation du contrat ne peut donc pas être fondée, dès lors que le cocontractant qui en demande le bénéfice est lui-même à l’origine de la cause de nullité,
— concernant le défaut de cause, le montage illicite allégué mis en place par le fournisseur n’aurait pas pu aboutir sans la signature des documents contractuels en blanc ; l’annulation du contrat ne peut donc pas être fondée, dès lors que le cocontractant qui en demande le bénéfice est lui-même à l’origine de la cause de nullité.
La société Eurolocatique fait valoir que :
— pour apprécier la validité du consentement donné dans le cadre de la vente, il faut se placer à la date à laquelle le consentement a été donné, lors de la signature du bon de commande ; l’objet du contrat est déterminé dans ce bon de commande,
— la cause et l’objet ressortent clairement du bon de commande,
— l’absence de livraison effective de l’équipement n’a pas pour effet de supprimer l’existence de l’objet du contrat, sauf à prétendre que toute vente conclue avec la stipulation d’une livraison différée serait par principe nulle ; il s’agit d’une défaillance dans l’exécution du contrat,
— concernant sa licéité, la cause du contrat de vente entre la société Eurolocatique et la société K-Laser Biomédical n’a jamais été le transfert de propriété d’un équipement qui n’appartenait pas au vendeur ; il est inconcevable de prétendre que la société Eurolocatique avait connaissance de l’intention de la société K-Laser Biomédical de lui vendre un équipement appartenant à un tiers, voire que cet équipement était inexistant ; la société Eurolocatique n’aurait pas pu adhérer à un tel projet,
— les contestations du kinésithérapeute portent en réalité, non sur la cause du contrat de vente, mais sur les intentions ou le mobile du fournisseur, qui n’avaient pas été partagées avec elle.
Le kinésithérapeute réplique que :
— les appareils commandés K laser cube 4 et K laser Blue Med ne correspondent pas à un équipement commandé ou en possession du fournisseur ; la société fournisseur ne disposait pas des droits qu’elle prétendait transférer lorsqu’elle a contracté ; la décision du fournisseur de signer sans avoir l’intention de commander l’appareil constitue l’origine du défaut d’objet du contrat de vente,
— le montage imaginé par la société K-Laser Biomédical pour les tromper a été reproduit des dizaines de fois ; l’opération consistait à faire financer un bien dans une location financière, pour en percevoir le prix sans jamais procéder à la commande, et avait donc une finalité purement frauduleuse pénalement répréhensible ; le mobile qui a déterminé la société K-Laser Biomédical à conclure le contrat de vente litigieux est donc parfaitement illicite, cette seule circonstance entraînant la nullité dudit contrat,
— sa signature du procès-verbal de livraison est sans incidence sur la licéité de la cause du contrat litigieux,
— le contrat de vente étant la cause du contrat de crédit-bail, l’annulation du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre lui-même et la société Eurolocatique (les conclusions demandent aussi la confirmation de la caducité du contrat de crédit-bail),
— la nullité du contrat de crédit-bail justifie de condamner la société DLL à lui rembourser la somme de 1.992 euros correspondant aux loyers déjà versés outre intérêts au taux légal,
— les conditions générales de la société Eurolocatique ne peuvent pas régler les conséquences de la nullité en raison de l’anéantissement rétroactif du contrat de bail, qui n’est pas prévu.
SUR CE,
Selon l’article 1126 ancien du code civil, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Selon l’article 1131 ancien, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause illicite selon l’article 1333 est celle prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public.
En l’espèce, la cour constate que le contrat comporte bien un objet, peu important qu’au moment de la conclusion du contrat, le bien en cause n’ait pas été en possession du vendeur et que ce dernier doive le commander, ce qui est le cas de nombreuses ventes. Le fait que le bien n’ait finalement pas été commandé concerne l’exécution du contrat et ne prive pas celui-ci d’objet.
Par ailleurs, le contrat portait sur la vente d’un bien tout à fait licite de sorte qu’aucune absence de cause ou aucune cause illicite n’existait lors de la formation du contrat, peu important que le contrat n’ait pas été ensuite exécuté. Il en découle que la nullité du contrat pour absence d’objet ou de cause ne peut être retenue. Le jugement est également infirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat de vente
La société DLL fait valoir que :
— le contrat de location impose un délai de 3 jours au locataire pour retourner le procès-verbal de réception, et de 8 jours pour contester la quantité, la conformité et la nature du matériel,
— si le kinésithérapeute a signé le procès-verbal de réception alors qu’il n’avait pas le matériel en main, cela signifie qu’il l’a, de connivence avec le fournisseur, induite en erreur volontairement, provoquant un décaissement immédiat au profit d’un tiers ; cet accord ne saurait être opposable à la société DLL ; la demande de résolution du contrat de vente doit être rejetée,
— c’est en qualité de professionnel que le kinésithérapeute a signé le contrat : il ne saurait invoquer sa propre turpitude, il a accepté avec le fournisseur un retard de livraison dès le départ, la machine ne nécessitait pas un montage particulier et le procès-verbal était parfaitement clair ; par conséquent, la jurisprudence concernant le financement de matériel complexe est inapplicable.
La société Eurolocatique fait valoir que le défaut de livraison de l’équipement n’est pas établi ; le kinésithérapeute a reconnu la livraison de l’équipement en signant le procès-verbal de réception et en payant les loyers pendant 18 mois sans formuler de réclamation.
Le kinésithérapeute fait valoir que :
— le défaut de délivrance de la chose vendue est une condition nécessaire et suffisante de la résolution du contrat de vente ; l’absence d’exécution de la part de la société K-Laser Biomédical, dans le cadre d’une opération frauduleuse, est caractérisée,
— son attitude prétendument imprudente est indifférente quant à l’absence de livraison, et donc indifférente vis-à-vis de l’action en résolution ; en outre, il conteste avoir fait preuve de carence, ayant eu de nombreux entretiens téléphoniques et verbaux avec le fournisseur pour solliciter la livraison de son matériel au fil des mois ; ce dernier a abusé de sa confiance,
— le contrat de vente étant le support nécessaire de la location financière, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité de la location financière conclue entre lui et la société DLL ; la restitution de l’ensemble des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail doit être ordonnée,
— les clauses de non recours et de garantie sont inefficaces puisque la caducité produit effet à la date de conclusion du contrat de location financière, et elles ne visent que la résiliation.
SUR CE,
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
L’absence de livraison du bien objet du contrat de vente est de nature à justifier à elle seule la résolution du contrat aux torts du vendeur.
En l’espèce, le défaut d’exécution résulte de plusieurs éléments :
— l’affirmation de l’ancien salarié selon lequel il lui était demandé de faire signer immédiatement le bon de livraison avant même une livraison effective, de sorte que les sociétés financières ne peuvent se prévaloir utilement de la signature du bon de livraison,
— les courriers de la société Eltech précisant l’absence de commande,
— les réclamations du kinésithérapeute,
— l’attitude renouvelée de la société K Laser Biomedical établie par les autres procédures versées aux débats établissant des défauts de livraison.
Par ailleurs, l’attitude du kinésithérapeute qui a effectivement accepté la signature en blanc du bon de livraison, si elle est imprudente, ne peut être retenue à son encontre pour faire échec à sa demande de résolution de la vente. Ce comportement qui accorde une confiance trop grande au contractant n’est pas à l’origine de l’absence d’exécution du contrat par le vendeur et il est relevé que le kinésithérapeute a par ailleurs payé les loyers, exécutant ainsi ses propres obligations, et présenté des réclamations. Ce même paiement des loyers pendant plusieurs mois dans l’attente de la livraison promise ne peut non plus être retenu comme fautif alors que le kinésithérapeute réclamait dans le même temps l’exécution du contrat.
En conséquence, la cour prononce la résolution du contrat de vente conclu entre K Laser Biomedical et la société DLL substituant la société Eurolocatique aux torts de la première nommée à la date du 9 octobre 2015.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Le kinésithérapeute fait valoir que la caducité du contrat de location financière est la conséquence de la résolution du contrat.
La société DLL fait valoir qu’eu égard à l’interdépendance des contrats, doit être ordonnée la résolution l’acte de vente du matériel et de transfert du contrat de location et la société Eurolocatique doit ainsi lui restituer le prix de vente perçu au titre de l’acte de vente de matériel grevé d’un contrat de location soit 83.716,61 euros,
— la responsabilité contractuelle du kinésithérapeute est engagée pour l’absence de contestation dans un délai de 8 jours contraire à l’article 2 du contrat de crédit-bail d’une part, et d’autre part pour sa signature des documents contractuels 'en blanc', de connivence avec le fournisseur, entraînant le décaissement du prix de vente ; la faute est caractérisée, lui causant un préjudice au titre d’un manque à gagner au titre des loyers normalement attendus jusqu’au terme,
La société Eurolocatique fait valoir que le locataire s’est montré négligent tant à la conclusion qu’à l’exécution des contrats, que la signature du procès-verbal de livraison constitue une faute contractuelle et qu’il a en outre accepté de payer des loyers pendant 18 mois, sans formuler de contestation adressée au fournisseur,
— sa créance devrait être fixée au passif de la société K-Laser Biomédical à la somme correspondant au montant de la facture du fournisseur, en application de l’article 622-24 alinéa 6 du code de commerce mais cette fixation au passif serait sans effet puisqu’elle n’obtiendrait aucun règlement,
— le kinésithérapeute devra répondre de l’intégralité du préjudice subi pour le même montant sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
SUR CE,
Il est jugé avec constance que lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait.
Il n’est pas contestable en l’espèce que le contrat de location financière est accessoire au contrat de vente, dont la résolution a été prononcée. Ces deux contrats s’inscrivent manifestement dans une même opération financière d’où l’interdépendance des deux contrats.
Il en découle que la résolution du contrat de vente emporte caducité du contrat de location financière à la date de la résolution du contrat de fourniture. Il en découle également que les clauses relatives à la résiliation du contrat et aux conséquences pécuniaires qui en découlent ne sont pas applicables du fait de cette caducité du contrat.
Par ailleurs, aucune faute émanant du kinésithérapeute, lequel ne peut être qualifié de complice du vendeur et dont le seul tort a été de faire confiance à ce dernier alors qu’il est profane en matière de financement complexe ne justifie de le condamner au paiement du montant de la facture de K Laser Biomedical alors que le contrat est caduc.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société DLL à rembourser les loyers au kinésithérapeute.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de matériel présentée à l’encontre du kinésithérapeute, lequel n’a jamais été en possession dudit matériel.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral du kinésithérapeute
Aux termes du dispositif des conclusions du kinésithérapeute, cette demande n’est présentée que dans les prétentions principales en nullité de la vente et non en subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et prononcé de la résolution du contrat de vente ; la cour n’a donc pas à répondre à la demande de dommages intérêts puisqu’elle ne fait pas droit aux prétentions principales mais seulement à la demande de résolution du contrat de vente.
Sur les demandes en paiement à l’encontre du kinésithérapeute
La société DLL recherche sa responsabilité ensuite de la signature du bon de livraison, estimant avoir subi une perte financière de ce fait.
Pour sa part, la société Eurolocatique soulève également la signature fautive du procès-verbal de réception sans être en possession de l’équipement et fixe son préjudice au montant de la facture de K Laser Biomedical.
Il n’est pas contestable que le procès-verbal de livraison a été signé par le kinésithérapeute sans la remise concomitante du matériel.
Toutefois, aucune faute contractuelle ou délictuelle pouvant donner droit à des dommages intérêts au bénéfice des établissements de location financière ne peut être retenue à l’encontre du kinésithérapeute dont la signature à tort du bon de livraison n’est pas à l’origine de l’anéantissement des contrats imputable à la société K Laser Biomedical et qui par ailleurs, a pu croire que dans cette opération financière spécifique, il devait signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier de financement y compris le procès-verbal de livraison, dès la prise de commande pour la bonne gestion du dossier, ce que confirme un témoin.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions des sociétés de financement à l’encontre du kinésithérapeute.
Sur la demande en restitution du prix de cession
Cette demande présentée par la société DLL à l’encontre de la société Eurolocatique n’a pas été accueillie en première instance.
Du fait de la résolution de la vente et de l’interdépendance des contrats, la société Eurolocatique devra rembourser à la société DLL le montant du prix de vente perçu au titre de l’acte de vente de matériel et de transfert de contrat de location qui est lui même résolu.
Le jugement est donc infirmé et la société Eurolocatique est condamnée à rembourser à la société DLL la somme de 83.716,61 euros.
Sur la demande en fixation de créance de la société Eurolocatique
La société Eurolocatique justifie de sa déclaration de créance à hauteur de 76.530,62 euros à l’encontre de la procédure collective de la société K Laser Biomedical et correspondant au montant de la facture qu’elle a acquittée pour un bien qui n’a jamais été livré. Il est fait droit à cette demande qui n’apparaît pas avoir été examinée par le tribunal de commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Eurolocatique.
La cour estime équitable de condamner la société Eurolocatique à payer au kinésithérapeute la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit recevable l’action en nullité du contrat de vente intenté par la SCM Chauveau et Associés contre la société K Laser Biomedical, prononcé la caducité du contrat de financement conclu entre la société Eurolocatique et la SCM Chauveau et associés, rejeté la demande de restitution du matériel de la société De Lage Landen leasing, condamné la société De Lage Landen leasing à payer à la SCM Chauveau et associés la somme principale de 25.500 euros outre intérêts au taux légal au titre des loyers perçus, rejeté la demande de dommages intérêts de la SCM Chauveau et associés au titre d’un préjudice moral, débouté les sociétés Eurolocatique et De Lage Landen leasing de leurs demandes en paiement à l’encontre de la SCM Chauveau et associés, et sauf sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Eurolocatique de sa demande de mise hors de cause.
Déboute la SCM Chauveau et associés de ses demandes de nullité du contrat de vente,
Prononce la résolution du contrat de vente à la date du 9 octobre 2015 entre les sociétés K Laser Biomedical et Eurolocatique aux torts exclusifs de la société K-Laser Biomedical prise en la personne de la Selarl [W] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire,
Condamne la société Eurolocatique à rembourser à la société De Lage Landen leasing la somme de 83.716,61 euros en restitution du prix payé.
Fixe la créance de la société Eurolocatique au titre du contrat SCM Chauveau au passif de la société K-Laser Biomédical à la somme de 76.530,62 euros correspondant au montant de la facture d’achat du matériel.
Condamne la société Eurolocatique à payer à la SCM Chauveau et associés une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eurolocatique aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement pour les conseils en ayant fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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