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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 9 déc. 2024, n° 22/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 22/02824 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (10)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006699 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [O] [T]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] (MAROC), domicilié : chez Mme [R] [O] [M], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006747 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON – 51.1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2023 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [W] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (10) ;
et de :
Monsieur [K] [Y] [O] [T] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (10 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 25 octobre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [K] [O] [T] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 8], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 8], Noël, Hiver, Printemps et Eté;
à charge pour monsieur [K] [O] [T], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Dispense monsieur [K] [O] [T] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [U] [W], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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