Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 déc. 2024, n° 2412101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, complétée le 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’interdiction de retour de douze mois prise par le préfet de police de Paris le 31 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit au regard de son intégration professionnelle et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ménage, représentant M. B, requérant, présent, qui indique qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai le 16 juin 2024 sans interdiction de retour, qu’il a fait un demande d’abrogation de cette décision en raison d’un élément nouveau, qu’il ne peut lui être reproché une soustraction à la mesure d’éloignement et que la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie par la préfecture.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juin 2024, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1989 à Chlef selon ses déclarations, de quitter sans délai le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination de la reconduite. Contrôlé à nouveau le 31 août 2024 par les forces de police à Paris (75010), et ne pouvant justifier de la régularité de son séjour ni du respect de l’obligation qui lui avait été faite le 16 juin 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Il a fait valoir dans sa requête une domiciliation postale au secours catholique de Noisiel (Seine-et-Marne).
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision querellée du 31 août 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 16 juin 2024, à laquelle il s’est soustrait et que la décision prise ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que M. B n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 juin 2024 dans le délai de trente jours qui lui était imparti. C’est donc sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que, par la décision contestée, le préfet de police de Paris a pu prononcer une interdiction de retour pour une durée de douze mois, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait contesté la légalité de la décision du 16 juin 2024 ou qu’il aurait demandé au préfet de police de Paris son abrogation, étant sans incidence sur l’obligation qui lui était faite d’en respecter les termes.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, M. B est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police de Paris au regard de ces stipulations ne pourra qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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