Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boguet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Toulouse l’a exclu de la formation pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’exclure de la formation en soins infirmiers durant cinq ans ; elle le prive de la possibilité de poursuivre son cursus et compromet de manière grave et durable la poursuite de son projet professionnel ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense et le principe du contradictoire ; à compter de l’ouverture de l’enquête administrative, il a fait l’objet de mesure d’isolement stricte incluant l’interdiction de rentrer en contact avec les autres étudiants de sa promotion ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ; elle repose sur des faits imprécis, dépourvus d’individualisation ; les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction ;
-
elle est disproportionnée dans son quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
La requête par laquelle M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Toulouse l’a exclu de la formation pour une durée de cinq ans, n’est pas accompagnée d’une copie du recours tendant à son annulation. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… n est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… n.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026,
La juge des référés,
L. CUNY
La République mande et ordonne au ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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