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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C B, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixant du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en couple sur le territoire français, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il est financièrement autonome ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne mentionne pas l’ensemble de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le retour français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les observations de Me Rosello, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 13 janvier 2018 muni d’un titre de séjour travailleur saisonnier valable du 12 janvier 2018 au 12 avril 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2018 au 18 février 2021. Le 7 juillet 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Gard a accordé à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, l’accord du 9 octobre 1987 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B justifie être arrivé en France le 13 janvier 2018 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable du 12 janvier 2018 au 12 avril 2018 et qu’il a été détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2018 au 18 février 2021. Ainsi, il mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble de sa situation personnelle n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord bilatéral, au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé les fonctions d’ouvrier paysagiste en mai, juin et juillet 2022, d’ouvrier agricole en juin et juillet 2020 et d’employé polyvalent en septembre 2020. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche de juin 2023 sans fournir la fiche de salaire d’emploi effectué et de plusieurs demandes d’autorisation de travail en tant que manutentionniste en novembre 2017, ouvrier agricole en juillet 2024 et en février 2025, il ne justifie ni des fiches salaires correspondantes, ni d’une durée d’activité justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre, si M. B soutient qu’il est en couple, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 27 ans. Par suite, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et il ne peut davantage se prévaloir de la continuité, stabilité et régularité de son séjour ni de son intégration puisqu’il ne justifie pas avoir respecté les conditions de délivrance de son titre « saisonnier » et qu’il se maintient en travaillant illégalement depuis l’expiration de son titre de séjour en février 2021. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
7. Si M. B fait valoir qu’il justifie d’une durée d’activité correspondant à l’admission exceptionnelle au séjour « métiers en tension », il ne démontre ni même n’allègue que l’activité salariée dont il a fait état à l’appui de sa demande de titre de séjour figure dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement visée à l’article L. 435-4 précité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour en vertu de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. B est entré en France le 13 janvier 2018, soit environ deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. S’il démontre exercer une activité professionnelle depuis cette date, par le biais d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose nécessairement d’attaches au Maroc, où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En sixième et dernier lieu, l’arrêté attaqué porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. S’il précise également que si M. B se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, il pourra faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, il ne porte pas par lui-même interdiction de retour sur le territoire français Par suite, le moyen soulevé à l’encontre d’une prétendue interdiction de retour est sans objet.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rosello et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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