Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2505791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 14 mai 2025 lui interdisant l’utilisation du modèle de papier à entête, du modèle de carte de visite et du logo de la commune ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès sa reddition, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
.
3. M. B, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, soutient que l’interdiction d’utiliser l’identité visuelle de la commune porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public en introduisant une discrimination entre les élus de la majorité et de l’opposition, et à sa situation personnelle car l’utilisation du logo crédibilise ses documents et interventions auprès d’autres personnes publiques. Toutefois, en se contentant de considérations générales relatives d’une part à une discrimination entre les élus de l’opposition et de la majorité, qui ne ressort d’ailleurs pas du courrier contesté, et d’autre part à la crédibilité que lui apporte l’utilisation de cette identité visuelle, sans apporter aucune précision sur la nature et l’importance des démarches qu’il effectue en sa qualité de conseiller municipal ni d’élément concret tendant à démontrer les effets négatifs d’une absence d’utilisation de ladite identité, M. B ne justifie pas de l’incidence immédiate de la décision sur sa situation, ni de ce fait d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête aux fins d’annulation. L’une des conditions prévues à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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