Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2026, n° 2604315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026, notifiée le 22 janvier 2026, par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de statuer sur la demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé portant autorisation de travail ;
5°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, que la décision entraîne une rupture de droits, qu’il n’a jamais reçu aucune demande de pièce complémentaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2604313 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Dubreux, représentant le requérant, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1985, a déposé, en préfecture, le 4 mai 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a été mis en possession de récépissés successifs. Par lettre du 13 janvier 2026, la préfecture de l’Essonne l’a informé que les éléments déposés dans son dossier étaient « trop anciens », qu’aucune décision n’avait pu être prise et qu’en conséquence, sa demande était classée sans suite.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction et il est constant que le dossier déposé par M. B… était complet, qu’il a été enregistré et a donné lieu à la délivrance d’un premier récépissé. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Essonne aurait demandé à M. B… des pièces complémentaires afin de mettre à jour son dossier. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour, décision intervenue deux ans et demi après l’enregistrement de la demande, ne peut être regardée que comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par le requérant.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, si M. B… se maintient depuis son arrivée en France en situation irrégulière, il vit avec une ressortissante française depuis 2022 et quatre enfants sont nés de cette union. M. B…, qui travaille depuis plusieurs années de manière régulière grâce à la possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, se trouve empêché de subvenir aux besoins de sa famille et dans une situation de blocage administratif en raison du classement sans suite de sa demande, lequel classement lui fait perdre le bénéfice de l’ancienneté de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet du préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne classant sans suite la demande de titre de séjour de M. B…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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