Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2404021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2401388, M. B… A…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder, à compter du 1er avril 2023, à son expulsion du logement situé au 164 rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en méconnaissance des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ;
- il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier que les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été observées dans le cadre de la procédure d’expulsion ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI Mina qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2023 dès lors qu’à la date d’enregistrement de la requête, cette décision était devenue caduque, faute d’avoir été exécutée dans le délai de trois mois.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2404021, M. B… A…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder, à compter du 1er avril 2024, à son expulsion du logement situé au 164 rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en méconnaissance des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2025, la SCI Mina indique que M. A… a été expulsé du logement le 3 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2401388 et 2404021, présentées pour M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, entre M. A… et son frère, après le décès de leur mère et a également ordonné que la vente de l’immeuble sis 164 rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93), alors occupé par M. A…, ait lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Par un jugement du 31 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir autorisé la réception des enchères, a adjugé le bien immobilier précité à la société Mina. Par une décision du 30 janvier 2023, dont M. A… demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2401388, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, à compter du 1er avril 2023, le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion dudit logement. Par un jugement du 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Mina, a notamment autorisé l’expulsion de M. A… et de tous les occupants du logement et a indiqué qu’à défaut de départ volontaire, il pourrait, après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, être contraint à l’expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A… le 23 septembre 2023 par un commissaire de justice. Par une décision du 27 décembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2404021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion à compter du 1er avril 2024. M. A… a été expulsé du logement le 4 avril 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par la décision du 18 juin 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision du 30 janvier 2023 :
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que le concours de la force publique a été accordé, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à compter du 1er avril 2023 pour une durée de trois mois. Il est constant que M. A… n’a pas été expulsé avant l’expiration de ce délai. Dès lors, à la date d’enregistrement de la requête, le 30 janvier 2024, la décision attaquée était devenue caduque, faute d’avoir été exécutée dans le délai imparti par le préfet. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 30 janvier 2023 étaient dépourvues d’objet avant même l’introduction de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur la décision du 27 décembre 2023 :
Les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : « Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / (…) 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. / Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’Etat dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution. (…) Le représentant de l’Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion. (…) La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. (…) ». L’octroi du concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local ne saurait être subordonné à l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat. Il suit de là que M. A… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée de ce que le préfet n’a pas informé ladite commission ni de ce que celle-ci n’a pu émettre un avis.
Aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si le requérant soutient qu’il bénéficie du revenu de solidarité active, qu’il souffre de surdité progressive, qu’il a déposé une demande de logement social et que la société Mina a fait procéder à des saisies conservatoires entre les mains du notaire chargé de la succession, de telles circonstances, préexistantes à la décision de justice ayant ordonné son expulsion, ne permettent pas, par elles-mêmes, d’établir que la décision du préfet de prêter le concours de la force publique serait susceptible d’entraîner un risque de troubles à l’ordre public. Il en va de même de la lettre du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont se prévaut le requérant, relative à la politique d’hébergement d’urgence. Les seules circonstances postérieures à la décision d’expulsion, invoquées par le requérant, tenant à ce qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et que le propriétaire aurait pu, en cas de refus du concours de la force publique, être indemnisé par l’Etat, ne sont pas de nature à faire considérer que l’exécution de la décision d’expulsion serait susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’accord conclu avec son frère le 20 janvier 2024, postérieurement à la décision litigieuse, relatif à la liquidation de la succession de sa mère. Dans ces conditions, en accordant par la décision contestée le concours de la force publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, une somme à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Caillet, à la société Mina et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
La présidente,
I. Dely
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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