Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2300912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Frugier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- le rapport de présentation où figurent de simples considérations générales est insuffisant pour renseigner utilement la collectivité territoriale, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- la délibération n’est pas conforme au projet de PLUi sur la base duquel l’enquête publique a été conduite ; son économie générale s’en trouve profondément bouleversée sans qu’une nouvelle enquête publique ait été menée en méconnaissance de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme ;
- le classement de ses parcelles cadastrées section AY nos 0354 et 0336, la première en zone urbanisée et la seconde en zone naturelle, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, sollicite l’application, en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi, de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AY nos 0354 et 0336, sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision du son PLUi. Par courrier du 2 janvier 2023, le requérant a formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté le 15 mars 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Val de Vienne a approuvé son PLUi présente un caractère réglementaire et n’avait, en conséquence, pas à être obligatoirement motivée en application des dispositions codifiées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée doit donc être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
4. Le requérant soutient que les développements sur l’évolution de la population ainsi que celle des activités et de l’emploi d’une douzaine de lignes chacun ne peuvent être considérés comme suffisant pour répondre aux dispositions de l’article cité au point précédent. Toutefois, il ressort du document coté 1-a du PLUi intitulé « rapport de présentation diagnostic territorial » qu’une partie III expose sur une trentaine de pages agrémentées de graphiques et de tableaux, une analyse démographique du territoire couvert par le plan. Il y est ainsi exposé que la population concernée connaît une augmentation régulière depuis 1968, avec une croissance d’environ 1% par an depuis 2012. Une ventilation est donnée pour chacune des communes de l’établissement public et une comparaison est établie avec les autres communautés de communes comprises dans le schéma de cohérence territoriale. Une analyse approfondie de la structure par âge de la population entre 2007 et 2017 permet de constater que si les tranches actives restent les plus représentatives, celles des 60 ans et plus augmentent très sensiblement, nécessitant une réflexion adaptée en termes d’aménagement du territoire. Le profil des ménages dont le nombre a connu une forte baisse depuis la fin des années 60, passant de 3,2 à 2,3 personnes se stabilise permettant d’envisager les besoins de logement et les superficies nécessaires pour permettre de loger plus de personnes tout en poursuivant un objectif de gestion économe des surfaces. Il ressort également de ce même document qu’une analyse détaillée d’une trentaine de pages a été menée sur la population active et le tissu économique de la communauté de communes. Il ressort ainsi des différents tableaux d’analyse que la population active des 15 à 64 ans n’a cessé d’augmenter depuis 1999 alors que son taux d’activité connaissait une légère progression passant de 75,2% en 2012 à 76,1% en 2017, tout en restant supérieur à celui du département de la Haute-Vienne qui s’établit à 71,9%. En résulte un taux de chômage de 8,4% en 2017, bien plus faible que celui de 12,8% enregistré au niveau départemental. L’analyse des catégories socioprofessionnelles permet de constater une hausse importante des cadres, professions intellectuelles et intermédiaires. Enfin, s’agissant de l’emploi, sa répartition par commune, par secteur d’activité et le nombre d’entreprises concernées sont détaillés et argumentés à l’aide de plusieurs tableaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions que le projet de PLUi ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête, les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
6. Le requérant soutient que la délibération attaquée n’est pas conforme au projet de PLUi sur la base duquel l’enquête publique a été conduite dès lors que ses deux parcelles cadastrées section AY nos 0336 et 0354 classées respectivement en zone Ud et Nj, n’ont pas fait l’objet d’un examen séparé mais d’un examen global, sur la base de l’ancienne parcelle cadastrée section AY n°160 dont elles sont le fruit à la suite d’un redécoupage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la synthèse des suites données aux observations recueillies lors de l’enquête publique, que le maire de la commune d’Aixe-sur-Vienne a fait observer que la vente par Mme B… de sa parcelle cadastrée AY n° 0160 initialement classée en zone 1Aub dans le cadre de l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) A2 du secteur Tarn-sud–Bel air, en compromettait l’accès dès lors que sa limite nord borde la route nationale 21. Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, l’Etat a demandé que cette OAP située à proximité d’un ancien domaine agricole à forte valeur patrimoniale propose des masques végétaux sur son pourtour et de ne pas prévoir d’accès direct sur la RN, aux abords du giratoire de la Pouge. La chambre d’agriculture a de son côté, relevé une incohérence de zonage entre la description de l’OAP et le règlement graphique et a appelé à sa correction. Dès lors, la modification proposée doit être regardée comme procédant de l’enquête publique. A la suite de ces observations et de la vente de l’ancienne parcelle cadastrée section AY n° 0160 scindée en deux parcelles cédées au requérant, ces dernières ont été retirées de l’OAP du secteur Tarn-sud–Bel air et leur zonage changé dès lors que l’accès direct qu’elles offrent sur la RN 21 ne présentait plus d’intérêt suite aux observations formulées par l’Etat. Par leur ampleur très limitée ces modifications sur le parti d’aménagement de la commune n’ont pas porté atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme et alors que M. C… n’assortit pas son moyen des éléments permettant d’en apprécier le caractère substantiel. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité compétente a irrégulièrement modifié le projet de PLUi postérieurement à l’enquête publique doit dès lors être écarté.
Sur la légalité interne :
7. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Les auteurs du PLUi se sont fixés comme objectif de réduire la consommation foncière à des fins urbaines, en réduisant notamment les zones urbaines et à urbaniser représentant respectivement de 1 661 hectares et de 407 hectares dans le précédent PLUi de 2010, et en en reclassant certaines en zone naturelle ou agricole. La priorité est ainsi de réduire les surfaces ouvertes à l’urbanisation de 792,5 hectares correspondant à 470 hectares de zone urbaine et 322,5 hectares de zone à urbaniser.
10. Le requérant conteste le classement de ses parcelles en zone Nj et Ud au motif qu’elles sont situées au cœur de zones pavillonnaires, à proximité immédiate de zones commerciales et artisanales et que la définition de la zone Ud dans le règlement du PLUi ne lui permettra pas d’entreprendre la rénovation de sa maison d’habitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant et au regard de la configuration de ses deux parcelles qui forment un tout, celle cadastrée section AY n° 0336 de 4 097 m2 où est implantée sa maison d’habitation enserrée dans celle cadastrée section AY n° 0354 de plus de 8 000 m2 boisée et utilisée comme jardin, ne sont pas situées à proximité immédiate de la zone pavillonnaire implantée à l’est dont elles sont séparées par plusieurs parcelles peu densément construites. Au sud, se trouvent des parcelles vierges de toute construction, classées en zone 2AU dans le cadre de l’OAP A2 secteur Tarn-sud–Bel air et dont il ressort du rapport de présentation qu’elles sont seulement pressenties pour une urbanisation à long terme en raison de l’insuffisance des dessertes en voiries et réseaux et nécessitant une modification future du PLUi. Quant aux zones commerciales et artisanales dites du « grand Rieux » « moulin Cheyroux » et « Beauchabrol », elles sont implantées au nord-est des parcelles litigieuses, de l’autre côté de la route nationale n° 21 qui marque ainsi une coupure d’urbanisation entre ces espaces fortement urbanisés et le secteur d’implantation des parcelles du requérant bordées à l’ouest d’une zone naturelle. En outre, contrairement à ce que soutient M. C…, le règlement de la zone Ud dont relève sa parcelle cadastrée section AY n° 0336 ne lui interdit pas la rénovation de sa maison d’habitation en ce qu’il autorise dans sa partie applicable aux restaurations ou aménagements des constructions existantes de cette zone, des réfections, des extensions et des adjonctions. Par suite, eu égard au parti d’aménagement, en particulier au principe rappelé de forte réduction de la consommation foncière à des fins urbaines, la délibération attaquée, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AY nos 0354 et 0336 en zone Nj et Ud, n’est aucunement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 en tant qu’elle a classé les parcelles cadastrée section AY nos 0354 et 0336 en zone Nj et Ud du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions visant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme demandée par le requérant au titre des frais non-compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la communauté de communes du Val de Vienne au titre des frais non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions formulées par la communauté de communes du Val de Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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