Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2025 et les 11 et 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Akadar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il fait tous les efforts possibles pour subvenir aux besoins de ses deux enfants et contribuer à leur entretien et à leur éducation ; sa faible contribution s’explique par sa situation administrative, qui fait obstacle à ce qu’il accède à un emploi légal et stable, et le place dans une situation financière très précaire et il ne peut justifier d’une plus importante contribution parce qu’il n’a pas conservé systématiquement les justificatifs des différents achats effectués pour son fils ; il rend régulièrement visite à son enfant, ce qui illustre l’intérêt qu’il porte à son enfant et son désir de maintenir un lien affectif solide : il ne fait dès lors aucun doute qu’il est impliqué personnellement et affectivement dans la vie de son enfant, bien qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes ; par ailleurs, il a immédiatement assumé ses responsabilités auprès de son second enfant, né le 17 décembre 2025, en acquérant pour lui des vêtements et des articles de première nécessité ;
- l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur des enfants, protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français placerait les enfants dans une situation de grande vulnérabilité, puisque, leur mère étant placée sous curatelle, ils se trouveraient privés de la présence et du soutien de leur unique parent en mesure d’assurer un cadre affectif et éducatif stable, et ils seraient privés d’un repère essentiel à leur développement ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2021, justifie d’une situation personnelle et familiale stable, fondée sur une parfaite intégration en France, où il a tissé des liens forts, en fondant une famille avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2000, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2021 selon ses déclarations. Le 17 juillet 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire en qualité de parent d’un enfant français, né le 11 juillet 2024 de sa relation avec une ressortissante française. Par l’arrêté du 15 octobre 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. B…, né le 11 juillet 2024 de sa relation avec une ressortissante française, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Morbihan antérieurement au 31 décembre 2024, date à laquelle a été établie, par un « inspecteur enfance » de la direction de l’enfance et de la famille du conseil départemental, l’une des attestations versées par l’intéressé à l’appui de ses écritures. Cette mesure a donné lieu, selon les termes de l’arrêté attaqué, à un jugement du 24 janvier 2025, pour une période allant jusqu’au 12 mai 2026, que le requérant n’a pas estimé devoir produire à l’appui de son recours. Le droit de visite du père comme de la mère est exercé dans le cadre de visites médiatisées, en lieu neutre, d’une durée de trente minutes tous les quinze jours. M. B… se prévaut de deux attestations, établies par les services de l’aide sociale à l’enfance, indiquant qu’il s’est rendu à neuf des dix des visites organisées à partir du mardi 18 mars et jusqu’au mercredi 23 juillet 2025. S’il se prévaut également d’une attestation en date du 13 janvier 2026, établie par le même service, indiquant qu’il est présent « lors des visites prévues avec son enfant », cette attestation, postérieure à l’arrêté en litige, ne précise pas les dates des visites évoquées, et ne permet pas, à elle seule, de justifier que M. B… a continué à exercer le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé au cours de la période suivant le 23 juillet 2025 et jusqu’à l’arrêté en litige. Au surplus, alors que le jugement dont il n’est pas contesté qu’il fixe le droit de visite de M. B… est intervenu le 24 janvier 2025, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait exercé ce droit de visite antérieurement au 18 mars 2025, soit pendant près de deux mois. Par ailleurs, alors que l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au plus tard le mois de décembre 2024, M. B… n’établit, ni même n’allègue, avoir entrepris des démarches afin, notamment, que son droit de visite soit exercé plus fréquemment auprès de son jeune enfant. L’attestation déjà évoquée, en date du 31 décembre 2024, dont il ressort qu’à cette date, il « pren[ait] des nouvelles de manière régulière et répond[ait] aux besoins (achats de vêtements et jouets) de son enfant », n’est pas de nature à établir qu’en dehors des visites médiatisées, M. B… s’enquerrait de son enfant. Par ailleurs, si le préfet du Morbihan a mentionné dans l’arrêté attaqué que M. B… a produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, quelques justificatifs d’achats pour l’enfant pour la période allant de janvier à mai 2025, il a également précisé qu’aucun justificatif de même nature n’a été produit s’agissant de la période allant de la naissance de l’enfant au mois de décembre 2024. Si le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, de clichés montrant un lit pour enfant démonté, un matelas de lit, un matelas à langer et une nacelle de transport pour bébé, cette seule production ne permet pas d’établir que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ignorait devoir conserver des preuves d’achat pour établir contribuer à l’entretien de son enfant, aurait au moins participé à l’acquisition de ces effets pour bébé. Si la mère de l’enfant, qui fait au demeurant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis 2014, a établi une attestation datée du 19 novembre 2025, selon laquelle M. B… est présent aux visites organisées avec son fils, que ces visites « se déroulent très bien », qu’il fait « tout pour [elle] au quotidien », cette attestation ne peut être regardée comme présentant un caractère suffisamment probant, dès lors que M. B…, qui a été condamné par le tribunal judiciaire de Lorient le 18 septembre 2025 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour violences volontaires sur sa concubine, mère de son enfant, rendue vulnérable par son état de grossesse, s’est également vu infliger les peines d’interdiction d’entrer en contact avec cette dernière pendant deux ans et d’interdiction de paraître à son domicile pour la même durée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance, postérieurement à l’arrêté en litige, de son second enfant, contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant, âgé d’un an et trois mois à la date de l’arrêté, depuis sa naissance. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard aux éléments exposés au point 3 du présent jugement, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant en refusant la délivrance d’un titre de séjour à son père et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de ce qu’il a fondé une famille avec la mère de ses deux enfants, dont l’un est né postérieurement à l’arrêté attaqué. Cependant, alors que l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation, de nature à établir la durée de sa présence en France et n’allègue pas même être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, et, eu égard aux éléments exposés au point 3 du présent jugement, le préfet du Morbihan, en refusant de l’admettre au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels ces décisions ont été prises.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du 15 octobre 2025 pris à son encontre par le préfet du Morbihan doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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