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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) avant dire-droit, de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux annoncés par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et de désigner un expert avec pour mission de déterminer la cause des inondations répétées dans le jardin et le sous-sol, d’évaluer la nature et le coût des travaux à effectuer, éventuellement sur le réseau public d’eaux pluviales, propres à faire cesser les inondations sur leur terrain, d’évaluer le coût des travaux de remise en état du sous-sol imputables aux infiltrations ;
2°) de déclarer la communauté d’agglomération Grand Paris Sud entièrement responsable des inondations affectant leur propriété ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à la réparation intégrale des préjudices imputables aux inondations affectant leur propriété dont la réalisation des travaux sur l’ouvrage public ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme D… recherchent la responsabilité de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à raison de préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de son inaction face aux inondations ayant eu lieu sur leur propriété située à Cramayel, dans le département de Seine-et-Marne, dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Dès lors, le tribunal administratif de Melun est, en vertu des dispositions précitées, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… et Mme D… au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… A… et Mme B… D… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… D… et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand-d’Esnon
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