Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ce qui traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle justifie d’une inscription au sein d’un établissement d’études supérieures, pour laquelle elle a réglé la totalité des frais d’inscription, qu’elle est intégrée en France, parlant la langue et y ayant de nombreuses relations amicales, et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ; elle n’a pratiquement plus d’attaches familiales au Maroc ; l’exécution de la décision portant refus d’admission au séjour est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la régularisation de sa situation administrative lui permettrait de vivre en toute quiétude sur le territoire français et qu’elle souhaite terminer ses études en France ; elle démontre vouloir établir le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué n’est pas produit au débat par la requérante dans son intégralité, la deuxième page du document produit ayant été rédigée par elle et contenant une retranscription tronquée de la motivation originelle ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant au soutien d’une demande d’annulation d’un refus d’admission au séjour en qualité d’étudiant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2025.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 16 février 2005 à Taza (Maroc) et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 17 septembre 2024 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant concours », délivré par les autorités consulaires compétentes, valable du 13 juin 2024 au 10 décembre 2024. Le 15 octobre 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour en France pour motif d’études, en faisant notamment valoir son inscription en troisième année de Bachelor « Chargé d’affaires en développement durable » au sein du Groupe GEMA-ESI Business School à Toulouse (Haute-Garonne). Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme B… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme B… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
Aux termes de l’article R. 421-1 du CJA : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense que le document produit par Mme B… comme étant l’acte attaqué est en réalité une version modifiée de l’arrêté originel du 17 décembre 2024. En effet, la mise en page de la deuxième page de ce document est différente des autres pages et la motivation qui y est retranscrite comporte des fautes de frappe et, surtout, est tronquée, en comparaison de la version authentique de l’acte attaqué. Le préfet de la Haute-Garonne produit néanmoins l’arrêté attaqué dans sa version complète. Dès lors, le tribunal dispose de l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la version authentique, et donc non tronquée, de l’arrêté contesté, produit par le préfet de la Haute-Garonne, se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêt résument la situation de Mme B… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée pour la dernière fois en France le 17 septembre 2024 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant concours » afin de présenter les concours communs d’accès au « Programme Grandes Ecoles » des écoles de commerce et de management (BCE). Ce visa lui avait été délivré dans l’optique d’une réussite à ces concours. Il est constant que Mme B… n’a pas été lauréate de l’un de ces concours. Si la requérante établit être inscrite en troisième année de Bachelor « Chargé d’affaires en développement durable » au sein du Groupe GEMA – ESI Business School – IA School au titre de l’année universitaire 2024-2025, et qu’elle a réglé l’intégralité des frais de scolarité, elle ne dispose pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle sollicite un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de Mme B…, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B… est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté litigieux sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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