Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B C A, épouse E, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Markhoff, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— et les conclusions de Me Sané, substituant Me Markhoff, représentant Mme C A, épouse E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse E, ressortissante congolaise née le 1er décembre 1994 à Kinshasa, est entrée en France le 3 mai 2019 de manière régulière. Elle a déposé, le 15 juin 2021, une demande de regroupement familial que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé par un arrêté du 6 mai 2022. Elle a sollicité, le 27 janvier 2023, une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C A, épouse E, demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2022-247 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l’ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires, délégation qui comprend également la signature des actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, dont fait partie l’arrêté attaqué. Ainsi, Mme Guillot-Juin a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
5. Mme C A, épouse E, se prévaut de la durée de sa présence en France, soit depuis trois ans et dix mois à la date de la décision attaquée, et soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire dès lors qu’elle y vit avec M. E, compatriote congolais titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 juillet 2025 avec lequel elle s’est mariée le 27 mars 2021, et leurs trois enfants mineurs, nés en France en 2019, 2020 et 2022 et scolarisés en France. Elle se prévaut en outre de la situation professionnelle de son époux, par ailleurs père d’un enfant issu d’une première union et dont la mère est décédée. Toutefois, si Mme C A, épouse E, se prévaut de l’impossibilité pour son époux de la suivre au Congo, pays dont il a, comme elle, la nationalité, en raison notamment de l’activité professionnelle qu’il exerce en France et de la présence de son fils issu d’une première union et dont la mère est décédée, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, elle n’établit ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle ou disposer de perspectives d’insertion professionnelle et les seules attestations qu’elle produit ne permettent d’établir qu’elle aurait noué en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables, alors que sa présence sur le territoire est récente. Enfin, la circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France ne suffit pas, à elle seule, à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais sur le territoire français, alors au demeurant que la requérante allègue que le reste de sa famille se situe en Italie, pays dans lequel elle a séjourné. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que le maintien de la cellule familiale ne pourrait être assuré qu’en France. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine.
6. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, la requérante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner la requérante du territoire national et de la séparer de ses enfants. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalités. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 de ce présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; () ".
18. La requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance du 7° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, anciennement numéroté 8° de l’article L. 511-4 du même code avant sa refonte entrée en vigueur le 1er mai 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante ne peut être regardée comme résidant en France de façon régulière depuis plus de dix ans. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalités. En outre, la requérante n’établit ni en quoi elle a des risques de retourner dans son pays et n’allègue pas plus en quoi elle est susceptible d’y subir des mauvais traitements en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision en tant qu’elle fixe le pays de renvoi, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C A, épouse E, tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C A, épouse E, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A, épouse E, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C A, épouse E, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Markhoff.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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