Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 juin 2024, n° 2309059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Duflot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 6 février 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteuse, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Moscou du 6 février 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Moscou, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021. En outre, cet article avait pour objet les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce qui est sans rapport avec les conditions de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle ne lui permet pas de vivre de manière commune avec son partenaire, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à contester de manière utile le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments circonstanciés sur les conditions de la rencontre entre Mme B et son partenaire ni sur les conditions de leur vie matrimoniale avant la conclusion du PACS. La seule circonstance qu’un contrat de PACS ait été conclu avec M. C le 9 janvier 2023, soit quelques jours à peine avant la demande de visa du 12 janvier 2023, ne suffit pas à considérer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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