Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2608109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de Savoie du 21 janvier 2026 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la possibilité de demander un titre de séjour malgré sa présence en France depuis plusieurs années et son intégration professionnelle ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui sont entachées d’incompétence de leur signataire, d’un défaut de contradictoire, d’un défaut de motivation, d’erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et violent de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n° 2608111.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, lorsque la requête en présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait d’engager une procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité malienne né le 8 décembre 1991, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la préfète de Savoie l’informe qu’il sera remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen duquel il provient directement, à savoir, au cas d’espèce, l’Italie, sous réserve de l’accord de réadmission desdites autorités, et lui interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. A l’appui de son argumentation sur l’urgence le requérant fait valoir que ces décisions portent atteinte à son droit au séjour et l’empêchent de présenter une demande de titre de séjour en France alors qu’il y réside et y travaille depuis plusieurs années. Toutefois, alors que M. B… déclare être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 6 mai 2026, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement du territoire le 23 janvier 2018 et le 24 février 2020 qu’il n’a pas exécutées et d’une décision de réadmission en Italie le 23 octobre 2025 avant de retourner par ses propres moyens en France, et qu’il n’apporte aucun élément suffisamment sérieux qui serait ne nature à établir le caractère impérieux de sa présence en France, il n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, alors par ailleurs que sa réadmission effective en Italie est conditionnée à l’accord préalable des autorités italiennes, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter pour défaut d’urgence, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande en référé de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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