Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) AF Investment |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 13 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) AF Investment, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ne peut lui être imputé aucun acte anormal de gestion dès lors que la cession des parts de la SARL NET ECO s’inscrit dans la gestion normale de l’entreprise et a été engagée dans son intérêt direct ;
— la valeur vénale de la société NET ECO retenue par l’administration est manifestement surévaluée ;
— l’administration n’établit pas que la cession des parts de la SARL NET ECO a été effectuée à un prix intentionnellement minoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL AF Investment ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ohana, pour la SARL AF Investment.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AF Investment, société holding dont l’objet est notamment la prise de participation et la gestion de participations, s’est vue céder le 1er mars 2010 la totalité des titres de la société NET ECO, exerçant une activité de nettoyage industriel, pour un montant de 255 806uros. Le 3 avril 2013, la SARL AF Investment a signé avec M. A, gérant de la société NET ECO, une promesse de cession et d’achat des parts sociales de la société NET ECO sous conditions suspensives, aux termes de laquelle elle s’engageait à céder au plus tard le 31 décembre 2018 les titres de la société NET ECO pour un montant de 256 000 euros, que M. A s’engageait corrélativement à acquérir. Le 22 juin 2017, la SARL AF Investment a cédé la société NET ECO à la société ECO-PRO, substituée à M. A et dont ce dernier détenait la totalité des titres, pour le prix convenu. A la suite d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a remis en cause des charges comme n’étant pas engagées dans l’intérêt de l’entreprise au titre de l’exercice 2016, et a considéré que les conditions de cession des titres de la société NET ECO caractérisaient une cession d’actif à un prix minoré. Elle a en conséquence notifié des rappels d’impôt sur les sociétés par des propositions de rectifications n° 3924 du 16 décembre 2019 au titre de l’exercice 2016, et du 10 mars 2020 au titre de l’exercice 2017, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts. A la suite des observations de la SARL AF Investment par lettres des 13 février 2020, le service a abandonné en totalité les rectifications au titre de l’exercice 2016 par lettre n° 3926 du 20 novembre 2020, et a adressé une proposition de rectification n° 3924 le 20 novembre 2020 qui s’est substituée à celle du 10 mars 2020 s’agissant des rectifications au titre de l’exercice 2017, puis a maintenu les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés en totalité par lettre n° 3926 du 20 janvier 2021 suite aux observations de la SARL AF Investment du 23 novembre 2020. La SARL AF Investment a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires laquelle n’a pas confirmé l’évaluation des titres de la société NET ECO retenue par l’administration, a estimé que la transaction litigieuse ne révélait pas d’intention libérale de la part de la requérante et a donc rendu, le 17 mai 2022, un avis défavorable au maintien du rehaussement. Le service a toutefois informé la SARL AF Investment du maintien de la rectification opérée au titre de l’exercice 2017 par lettre n° 2230 du 30 juin 2022 et les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement le 21 juillet 2022 pour un montant total de 426 583 euros, soit 295 418 euros en droits et 131 165 euros en pénalités. A la suite de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 4 novembre 2022, la SARL AF Investment demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires, soit la somme de 426 583 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. () ».
3. En l’espèce, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie pour avis sur le litige résultant de la rectification opérée à l’encontre de la SARL AF Investment. Par suite, la charge de la preuve incombe à l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’évaluation de la valeur vénale de la société NET ECO :
4. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () ».
5. La valeur vénale des actions d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société.
6. En l’espèce, en application de la promesse de cession et d’achat de parts sociales sous conditions suspensives conclue le 3 avril 2013 entre la SARL AF Investment et M. A, gérant de la société NET ECO, les mêmes parties ainsi que M. B, détenteur avec Mme B des parts sociales de la SARL AF Investment, et la société ECO-PRO détenue intégralement par M. A, ont conclu le 20 avril 2017 un protocole d’accord, qui a pris effet le 22 juin 2017, par lequel les parts sociales de la société NET ECO étaient intégralement cédées par la SARL AF Investment à la société ECO-PRO pour un prix global forfaitaire et irréductible de 256 000 euros. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL AF Investment, le service a, pour sa part, procédé à une évaluation de la valeur vénale de la société NET ECO à un montant de 1 255 000 euros à la date de cette cession en utilisant de manière combinée la valeur comptable, la valeur mathématique revalorisées des titres et la valeur de productivité, dès lors qu’il n’avait pas identifié de transaction entre des entreprises indépendantes de nature similaire lui permettant d’appliquer la méthode par comparaison. Cette évaluation l’a conduit à considérer que le prix de cession avait été minoré. Or, il résulte de l’instruction que les diverses évaluations de la valeur vénale de la société NET ECO établies par des cabinets mandatés par la SARL AF Investment aboutissent à des montants supérieurs à 405 000 euros à la date du 22 juin 2017, soit un écart minimal de 58 % par rapport au prix de cession, et il n’est pas contesté que les capitaux propres de la société NET ECO constatés au 31 décembre 2016 s’élevaient à 454 613 euros, soit une valeur excédant de 77 % le prix de cession. Il résulte donc de ce qui précède que le prix de cession de 256 000 euros était en tout état de cause minoré au regard de la valeur vénale de la société NET ECO à la date de la cession et que l’écart entre la valeur vénale et le prix de cession était significatif.
S’agissant de l’acte anormal de gestion :
7. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
8. De plus, pour apprécier si la société a consenti au cessionnaire une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion, il y a lieu de rechercher si, en consentant à celui-ci une promesse de vente des actions de la filiale à un prix irrévocablement fixé et alors même que cette promesse n’était pas subordonnée au respect d’engagements pris par ce dernier, la société a agi conformément à son intérêt, compte tenu des avantages résultant de l’implication complémentaire qu’elle pouvait attendre, du fait de l’option d’achat qu’elle lui attribuait, du cadre dirigeant de la société dont elle détenait les titres.
9. En l’espèce, pour justifier avoir cédé les parts sociales de la société NET ECO à un prix inférieur à la valeur vénale sans que cela constitue pour autant un acte anormal de gestion, la SARL AF Investment fait valoir qu’elle a perçu, en raison de la détention des parts sociales, des dividendes d’un montant total de 503 650 euros au titre des exercices 2010 à 2016 soit un montant nettement supérieur au prix de cession. Elle fait également valoir que M. A, gérant de la société NET ECO avec lequel elle a conclu la promesse de cession et d’achat et acquéreur de la société NET ECO le 22 juin 2017 à travers sa société PRO-ECO, avait vocation à apporter des compétences dans le domaine du nettoyage industriel dont la SARL AF Investment ne disposait pas, et qu’en fixant en 2013 un prix fixe et irrévocable, correspondant aux fonds propres de la société NET ECO à cette date, elle entendait créer des conditions incitatives pour que le gérant développe l’activité de la société et son chiffre d’affaires dès lors que toute augmentation des capitaux propres lui serait bénéfique lors de l’achat des parts sociales. En ce qui la concerne, l’administration soutient que les dividendes perçus ne peuvent être considérés comme des contreparties dès lors que leur perception est inhérente à la qualité d’actionnaire, qu’elle est aléatoire et ne pouvait donc être prévue à la signature de la promesse de cession et d’achat en 2013, et ne peut constituer un complément au prix de revente. Or, il ressort des termes de l’article 6 de l’acte de promesse de cession et d’achat du 3 avril 2013 que la SARL AF Investment s’assurait par cet acte que les dividendes lui restaient acquis pendant la durée de la promesse, soit de sa date de signature au 31 décembre 2018 au plus tard, et qu’en qualité d’associée unique elle distribuerait les dividendes maximum compatibles avec les résultats et la trésorerie disponible. Il résulte de l’instruction que la SARL AF Investment a effectivement perçu au titre des exercices 2013 à 2016, entre la date de la promesse de cession et d’achat et le dernier exercice avant la cession, la somme totale de 269 500 euros de dividendes de la société NET ECO. Bien que la perception de dividendes demeure par nature aléatoire, la requérante a donc bien bénéficié d’une contrepartie qu’elle pouvait légitimement espérer lorsqu’elle a signé la promesse de cession de ses parts sociales, alors même qu’elle s’assurait d’un prix de vente qui n’aurait pu être inférieur au prix d’acquisition qu’elle avait assumé le 1er mars 2010, donc sans perte nominale. De plus, le recours, à compter de l’acquisition de la société NET ECO, à un gérant disposant de compétences dans le domaine du nettoyage industriel, puis la détermination d’un prix d’achat de la société NET ECO supposant que ce dernier bénéficierait de toute augmentation des fonds propres et de la valeur de l’entreprise, étaient de nature à lui permettre, par l’implication particulière du gérant, d’obtenir un accroissement important du chiffre d’affaires de la société NET ECO et, par suite, des dividendes perçus. Par conséquent, la SARL AF Investment, en consentant à M. A une promesse de vente des actions de la société NET ECO à un prix irrévocablement fixé et qui s’est avéré significativement inférieur à la valeur vénale de la société, dès lors qu’elle en a tiré une contrepartie, a agi conformément à son intérêt. Elle ne peut donc être regardée comme ayant commis un acte anormal de gestion par la cession des parts sociales de la société NET ECO à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL AF Investment est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, en droits et pénalités.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL AF Investment est déchargée, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AF Investment et à l’administrateur des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre Est.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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