Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2508688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande de mutation à Mayotte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de mutation à Mayotte dans un délai restreint.
Il soutient que :
— à la suite de la parution des résultats de mutation le 7 avril 2025, il a formé deux recours hiérarchiques les 11 avril et 13 juin 2025 ;
— malgré son classement en deuxième position sur la liste de mobilité et son ancienneté, il n’a pas obtenu l’un des deux postes proposés ;
— la décision en litige est injustifiée et non motivée, le poste ayant été attribué à un agent moins ancien sans que cela ne soit justifié objectivement ;
— cette décision lui cause un préjudice grave sur le plan familial et professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par M. A sont irrecevables.
3. Au surplus, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que cette exécution préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation ou à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le juge des référés
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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