Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2401330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2024 et 10 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 non communiqué, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération n°25/317 du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a, d’une part, approuvé le nouveau dispositif de réservation des logements sociaux conformément aux dispositions législatives et réglementaires et accepté le principe de conclure des conventions de réservation des logements sociaux selon le mode de « gestion des flux » avec les bailleurs sociaux implanté sur son territoire et, d’autre part, autorisé le maire à signer les conventions et avenants élaborés par les bailleurs sociaux pour la réservation de logements selon le mode de gestion en flux.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré, à titre principal, de l’incompétence du conseil municipal pour autoriser le maire à signer de futures conventions, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été informés des caractéristiques essentielles de ces contrats ;
- à titre subsidiaire, elle est également entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du délai de convocation du conseil municipal ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, ne sont pas prises en compte les exceptions légales à la gestion en flux des logements sociaux et, d’autre part, une dérogation est introduite en violation de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN et de son décret d’application n°2020-145 du 20 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération n°25/317 du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a autorisé le maire à signer les conventions et avenants élaborés par les bailleurs sociaux pour la réservation de logements selon le mode de gestion en flux, dès lors qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n°358994, cet acte ne peut être contesté par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
M. A… et la commune de Savigny-sur-Orge ont produit des observations à ce moyen le 15 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler la délibération n°25/317 du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a, d’une part, approuvé le nouveau dispositif de réservation des logements sociaux conformément aux dispositions législatives et réglementaires et accepté le principe de conclure des conventions de réservation des logements sociaux selon le mode de « gestion des flux » avec les bailleurs sociaux implanté sur son territoire et, d’autre part, autorisé le maire à signer les conventions et avenants élaborés par les bailleurs sociaux pour la réservation de logements selon le nouveau mode de gestion en flux instauré par la loi du 23 novembre 2018 dite « ELAN » et son décret d’application du 20 février 2020.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 114 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « ELAN » : « Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi », le décret du 20 février 2020, prévoyant notamment les modalités d’application de ces dispositions. Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Sauf accord du préfet de département, la mise en conformité de la convention de réservation conclue par ce dernier pour la détermination du flux de logement qui lui est réservé intervient préalablement à la mise en conformité des autres conventions de réservation conclues par l’organisme bailleur. Toutes dispositions doivent être prises pour que les conventions avec les autres réservataires soient conclues concomitamment (…)A défaut de transmission au préfet d’une nouvelle convention de réservation ou d’une convention de réservation modifiée conformément aux dispositions du présent article avant le 24 novembre 2021, les logements réservés en stock dans le cadre de la convention existante à cette date s’ajoutent au flux annuel de logements réservé par ce préfet jusqu’à conclusion par les parties d’une convention conforme. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu modifier les règles de gestion des logements sociaux des réservataires en adoptant un mode de gestion en flux de logements, les conventions initialement conclues entre ces derniers et les bailleurs sociaux devant ainsi être mises en conformité.
Sur la légalité de la délibération en tant qu’elle approuve le nouveau dispositif de réservation des logements sociaux et accepte le principe de conclure des conventions de réservation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code précité « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) /Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2023 a été remise aux services postaux le 8 décembre 2023, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article précité. Dans ces conditions, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il était dans l’impossibilité de réceptionner ou retirer le pli dans les cinq jours précédant la séance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne résulte d’aucun principe que la délibération en tant qu’elle ne fait qu’approuver le nouveau dispositif de réservation des logements sociaux et accepter le principe de conclure des conventions de réservation précitées devrait reprendre les exceptions légales ou réglementaires pour assurer de leur légalité. En outre, et dès lors que cette délibération est prise pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 et du décret du 20 février 2020, tous deux expressément visés, elle a nécessairement repris l’ensemble du cadre législatif et réglementaire, y compris les exceptions visées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, en sa première branche, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret du 20 février 2020 précité, « La convention de réservation précise les modalités de la concertation que l’organisme bailleur organise avec l’ensemble des réservataires concernés relativement aux désignations sur les logements mis en location lors de la première mise en service d’un programme ».
Il en résulte que ces dispositions règlementaires ont entendu laisser une marge de manœuvre aux parties s’agissant des désignations et de la gestion des logements mis en location lors de la première mise en service d’un programme, lesquels ne sont pas ipso facto placés sous le régime de la gestion en flux et peuvent, suivant une concertation entre le bailleur et le réservataire, demeurer en gestion en stock. Dans ces conditions et alors au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, que la délibération litigieuse ne mentionne pas l’existence d’une gestion en stock dans ce cas particulier, laquelle ne résulte que de la note de synthèse, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’une dérogation à la gestion en flux serait illégalement introduite s’agissant des programmes neufs, en méconnaissance de la loi du 23 novembre 2018 et de son décret d’application du 20 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pris en sa seconde branche doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède, à supposer que la délibération litigieuse en tant qu’elle approuve un cadre législatif et réglementaire obligatoire et accepte de conclure des conventions qu’elle ne saurait écarter fasse grief, que les moyens dirigés contre celle-ci en tant qu’elle approuve un cadre juridique et accepte de recourir à des conventions en procédant doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la légalité de la délibération en tant qu’elle autorise le maire à signer les conventions et avenants élaborés avec les bailleurs sociaux :
La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige, en tant qu’elle autorise la signature de conventions après avoir rappelé le cadre légal et réglementaire dans lequel elles s’inscrivent ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que la délibération, en tant qu’elle autorise le maire à signer ces conventions ainsi que leurs avenants ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2020-145 du 20 février 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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