Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 20 mai 2025, n° 2404939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France terre d'asile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, l’association France terre d’asile demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Elancourt (Yvelines) ;
Elle soutient que :
— elle dispose d’un agrément ;
— c’est la première année qu’elle se voit refuser l’exonération de la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1414 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « II. Sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale : / 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’État conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. / Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d’application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret. » et aux termes de l’article 322 de l’annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l’article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d’habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu’une copie du contrat type d’occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur. / Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d’octroi des dégrèvements sont satisfaites. / Pour les organismes visés au 2o du II de l’article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée d’une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l’État conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, l’article 322 bis de cette même annexe précise : « La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier des dispositions du II de l’article 1414 du code général des impôts. ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’exonération de taxe d’habitation présentée au titre de l’année 2023, à raison de locaux que l’association France terre d’asile loue à Elancourt a été rejetée au motif que la requérante n’a pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code général des impôts, ce qu’elle ne conteste pas. L’administration ne pouvait donc, pour ce seul motif, faire droit à la demande de dégrèvement de l’association. Dès lors, la circonstance qu’elle dispose d’un agrément délivré par le préfet de région d’Ile de France est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition à laquelle elle a été assujettie. Il en est de même de la circonstance, dont l’association France terre d’asile se prévaut, selon laquelle ce serait la première fois qu’elle se voit opposer un refus d’exonération.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association France terre d’asile doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France terre d’asile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association France terre d’asile et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2404939
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