Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 févr. 2023, n° 2208519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mmes A et D B, représentées par Me C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis fin à la prise en charge de leur hébergement au foyer Notre-Dame des sans-abri à Écully à compter du 15 novembre 2022, ainsi que les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux et de leur demande d’hébergement dans une autre structure ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de leur conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mmes B soutiennent que :
— la décision du 14 novembre 2022 contestée n’est pas suffisamment motivée et ne tient pas compte de leur état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations préalablement à l’édiction de la mesure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elles n’ont refusé qu’une seule proposition d’hébergement à Montrottier, eu égard à la distance séparant cette commune de la ville de Lyon où D poursuit des études au conservatoire de musique, aux difficultés de transport en commun entre les deux villes et à l’état de santé de sa mère ;
— elle méconnaît l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la proposition d’hébergement devant tenir compte de leurs besoins, de leur situation personnelle et familiale et de leur vulnérabilité ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.
Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 24 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mmes B ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me C, avocate de Mmes B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et sa fille D, ressortissantes ukrainiennes nées les 7 septembre 1968 et 31 janvier 2003, sont entrées en France le 16 juillet 2022 pour fuir la guerre dans leur pays. Titulaires d’autorisations provisoires de séjour, elles ont été hébergées à compter du 26 août 2022 au foyer Notre-Dame des sans-abri à Écully. Elles demandent l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2022 prononçant la fin de la prise en charge de leur hébergement à compter du 15 novembre 2022, ainsi que des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux et de leur demande de bénéficier d’une offre de logement dans une autre structure.
2. La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE visée plus haut, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (). « . Aux termes de l’article 13 de cette directive : » 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement. / 2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux () ". Ce dispositif a été transposé aux articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de cet article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. Mmes B, ressortissantes ukrainiennes, bénéficient de la protection temporaire prévue par la décision 2022/382 du 4 mars 2022 depuis leur arrivée en France le 16 juillet 2022 leur ayant permis de disposer d’autorisations provisoires de séjour, valables jusqu’au 20 janvier 2023, de l’allocation pour demandeur d’asile, en application de l’article L. 581-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’un hébergement transitoire d’urgence, notamment au foyer Notre-Dame des sans-abri à Écully. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont signé le 8 août 2022 un document les informant que deux propositions d’hébergement leur seraient adressées et que deux refus injustifiés entraîneraient une fin de prise en charge dans le cadre du dispositif d’accès à l’hébergement dédié aux personnes déplacées d’Ukraine. La décision en litige, datée du 14 novembre 2022, indique qu’elles ont refusé deux propositions d’hébergement pérennes, l’une formulée le 5 août 2022, l’autre le 26 septembre 2022, et que ces refus injustifiés entraînent la fin de la prise en charge de leur hébergement à compter du 15 novembre 2022. Toutefois cette décision n’invite pas les intéressées à faire valoir leurs observations, alors qu’elles soutiennent, dans leurs écritures, n’avoir refusé qu’une seule proposition d’hébergement à Montrottier en septembre 2022, au regard de l’état de santé de Mme A B, alors hospitalisée, et de la poursuite des études d’Anastasiia au conservatoire de musique de Lyon pendant l’année scolaire 2022-2023. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles auraient été invitées à s’expliquer préalablement, notamment par le courrier du 10 novembre 2022 que la décision en litige annule et remplace en raison d’une erreur de date de fin de prise en charge de l’hébergement. Par suite, Mmes B sont fondées à soutenir que la procédure contradictoire préalable à cette décision, imposée par les dispositions citées au point 3 ci-dessus, n’a pas été respectée et qu’elles ont ainsi été privées d’une garantie.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mmes B sont fondées à demander l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2022 et de ses décisions implicites de rejet.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2022 et ses décisions implicites de rejet sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A et D B et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à M. C.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
K. E
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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