Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… A… B…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- la décision de renouvellement de son assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ses modalités d’application sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de M. A… B…, qui s’en rapporte à l’instruction écrite et précise qu’il est désormais titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1997, a fait l’objet le 2 juillet 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2025, la préfète de la Nièvre a de nouveau assigné M. A… B… à résidence pour la même durée, et sur le même fondement. Par un arrêté du 9 février 2026, la préfète de la Nièvre a prolongé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté du 9 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet, pour l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’un premier arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pris le 2 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolongé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 24 septembre 2025. M. A… B… a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de six mois prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code par un arrêté du 6 novembre 2025. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 par un arrêté du 30 décembre 2025, prolongé pour la même durée et sur le même fondement par l’arrêté attaqué du 9 février 2026.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la durée totale des assignations à résidence prononcées en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exécution de l’obligation du territoire du 2 juillet 2025 excède la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les arrêtés d’assignation à résidence pris sur le fondement de l’article L. 731-1 n’ont pas été consécutifs, compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 6 novembre 2025 pris sur le fondement de l’article L. 731-3, est à cet égard sans incidence sur l’appréciation portée sur la limite de durée prévue par les dispositions de l’article L. 732-3. M. A… B… est par suite fondé à soutenir que l’arrêté du 9 février 2026 est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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