Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. E… G…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’illégalité externe ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette mesure d’interdiction présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a produit aucun mémoire en défense.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant centrafricain né le 30 juillet 1976, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Par une décision du 21 septembre 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2019. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. G… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 20 mai 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté précise que M. G… « a été entendu le 19 mai 2025 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour ». Il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Gard que M. G… a effectivement été mis à même, le 19 mai 2025, d’exposer sa situation personnelle, et notamment les raisons pour lesquelles il souhaitait séjourner en France. L’intéressé a également été informé, lors de cette audition, de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement assortie notamment, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français, et invité à présenter ses observations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par Mme B… A…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet du Gard a accordé à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Cet arrêté prévoit que la même délégation de signature est consentie à Mme H… F…, cadre d’appui chargée des questions migratoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, ainsi qu’à Mme B… A…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes D… et F…. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées au moment de l’édiction de l’arrêté litigieux – dont les mentions font apparaître l’identité et la qualité de sa signataire contrairement à ce qui est soutenu –, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. G…, qui déclare être entré en France durant l’année 2018, a fait l’objet, antérieurement à l’arrêté contesté, de deux précédentes mesures d’éloignement, respectivement le 4 novembre 2019 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile puis le 24 février 2021. Le requérant, qui n’établit pas entretenir une relation intense et stable avec une ressortissante française depuis l’année 2018, ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Par ailleurs, M. G…, qui a déclaré, lors de son audition du 19 mai 2025, être père de sept enfants issus de différentes unions, a précisé que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine, à l’exception de l’un de ses fils qui se trouverait au Cameroun. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions du séjour en France de M. G…, et en admettant même qu’il entretenait une relation avec une ressortissante française à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. G… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de la décision interdisant le retour de M. G… sur le territoire français doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 2 et 3.
9. En deuxième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
10. En troisième et dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments, exposés précédemment, relatifs à la situation de M. G…, qui est sans charge de famille en France où il ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux intenses et stables, le préfet du Gard a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. G… ne peut qu’être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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