Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 21 novembre 2025, n° 2502177
TA Nîmes
Rejet 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le demandeur avait été entendu et informé de la possibilité d'une décision d'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a établi que la signataire avait reçu une délégation de signature valide, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'éloignement sur la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'éloignement était légale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté l'absence de preuves concernant les risques allégués, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée et proportionnée, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2502177
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2502177
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 21 novembre 2025, n° 2502177