Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… C… doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle a d’abord séjourné en Allemagne, avant de venir rejoindre son concubin en France ;
- elle a été contrainte d’attendre avant d’entamer des démarches pour solliciter l’asile, pour des raisons de sécurité ;
- elle a donné naissance à une fille, tandis que sa situation et ses besoins ont évolué ces derniers mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par Mme C… est établie dès lors qu’elle a déclaré être entrée en France le 10 mars 2024 et que cette demande n’a été enregistrée que le 12 janvier 2026 ;
- la requérante n’a présenté aucun élément circonstancié permettant d’établir une situation de particulière vulnérabilité, et n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence alors qu’elle est hébergée de manière stable chez son conjoint.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant Mme C…, assistée de Mme D…, interprète, qui soutient en outre que la décision en litige n’est pas circonstanciée, que le retard de sa demande trouve son origine dans son ignorance des démarches à suivre et sa grossesse, alors qu’elle est mère d’une enfant née le 2 juin 2025, que sa famille est hébergée chez des tiers mais de façon précaire, qu’elle se trouve en situation de complète dépendance envers son conjoint et la famille, tandis que son mari a trouvé quelques emplois sur des chantiers mais vient de subir une crise cardiaque et ne peut plus travailler, et qu’elle demande qu’il soit enjoint à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque née le 15 juin 1996 à Halfeti (Turquie), entrée en France le 10 mars 2024 selon ses déclarations, s’est présentée le 12 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 12 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à Mme C… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des circonstances sur lesquelles sa décision est fondée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que Mme C… a déclaré être entrée en France le 10 mars 2024. Par conséquent, sa demande d’asile en date du 12 janvier 2026 a été présentée au-delà du délai imparti par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, la requérante n’apporte aucune précision au soutien de l’affirmation de sa requête selon laquelle elle aurait été contrainte de retarder le dépôt de sa demande d’asile pour des raisons de sécurité. D’autre part, si Mme C… a donné naissance à sa fille A… le 2 juin 2025, une telle circonstance n’illustre pas les obstacles qu’elle aurait rencontrés avant le début de sa grossesse, tandis que la requérante ne fait pas état de complications pouvant justifier l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de présenter sa demande d’asile au cours de sa grossesse. Enfin, la circonstance de l’hospitalisation de son concubin, postérieure à la date du dépôt de sa demande d’asile, ne peut constituer un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, Mme C… n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles sa famille séjourne en France, depuis le 10 mars 2024 selon elle. Dans ce contexte, si le concubin de la requérante, qui travaille sur des chantiers, a souffert d’un infarctus ayant justifié son hospitalisation en urgence du 16 au 21 janvier 2026, il ressort des termes du compte-rendu produit que les suites de cette hospitalisation ont été simples et sans complications, et qu’un arrêt de travail de 28 jours lui a été prescrit. Dans un tel contexte, et aussi pénibles qu’aient pu être ces circonstances, elles ne suffisent pas à caractériser la perte durable de tout revenu de la famille de Mme C…. Enfin, aucun élément ne permet d’attester de la précarité de son hébergement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu la situation de particulière vulnérabilité de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction présentées au cours de l’audience.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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